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Arrêté Royal du 16 septembre 1997
publié le 07 octobre 1997

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Gand

source
ministere de la justice
numac
1997009816
pub.
07/10/1997
prom.
16/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/16/1997009816/moniteur
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16 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Gand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 81, modifié par les lois des 30 juin 1971, 4 août 1978 et 26 juillet 1990, les articles 82, 83 et 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les articles 89 et 90, et les articles 93, 95 et 96;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel de Gand, du premier président de la cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal du travail de Gand, de l'auditeur du travail à Gand, du greffier en chef du tribunal du travail de Gand et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Gand;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal du travail de Gand se compose de dix chambres.

Les première et troisième chambres connaissent des matières prévues aux articles 578, 1° à 3° et 7°, 580, 15°, et 582, 5°, du Code judiciaire, lorsqu'elles sont relatives aux ouvriers ainsi que des matières prévues aux articles 578, 4° à 6° et 8°, 579, 582, 3° et 4°, et 583 du même Code.

Elles connaissent aussi des contestations en matière de prépension conventionnelle des ouvriers.

Les deuxième et quatrième chambres connaissent des contestations prévues aux articles 578, 1° à 3° et 7°, 580, 15° et 582, 5°, du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les employés, ainsi que des matières prévues aux articles 580, 1°, 12°, 14°, 16° et 17°, et 583 du même Code.

Elles connaissent également des contestations en matière de prépension conventionnelle des employés.

Les cinquième, sixième et dixième chambres connaissent des matières prévues à l'article 580 du Code judiciaire, à l'exception de celles prévues à l'article 580, 1° et 12° à 17°, ainsi que des matières prévues aux articles 582, 1° et 2°, et 583 du même Code.

La septième chambre connaît des mêmes matières que la troisième, la cinquième et la sixième chambre.

Les huitième et neuvième chambres connaissent des matières prévues aux articles 581 et 583 du même Code.

Les septième et dixième chambres connaissent des requêtes de convocation en conciliation volontaire.

La deuxième chambre connaît des contestations relatives à l'application des articles 59, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 59bis et 59ter, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Les cinquième, sixième et septième chambres siégeant sans juges sociaux, connaissent des contestations prévues à l'article 34ter, § 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les différentes chambres, composées d'un juge au tribunal du travail et de deux juges sociaux, connaissent, en outre, selon la répartition qui en est faite par le président du tribunal, des autres affaires dont les juridictions du travail connaissent en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Art. 2.§ 1er. Les audiences ont lieu aux jours suivants : pour les première et deuxième chambres : le lundi; pour les troisième et quatrième chambres : le vendredi; pour la cinquième chambre : le jeudi; pour la sixième chambre : le mardi; pour la septième chambre : le jeudi; pour la huitième chambre : le mardi; pour la neuvième chambre : le jeudi; pour la dixième chambre : le vendredi.

Les audiences commencent à 15 heures, sauf celles des septième et dixième chambres, qui commencent à 14 heures. § 2. Les audiences de référé se tiennent les lundi, mercredi et vendredi à 9 heures. § 3. Le bureau d'assistance judiciaire siège le mardi à 14 heures. § 4. Les audiences mentionnées dans les articles 5 et 6 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, ont lieu les lundi, mercredi et vendredi à 9 heures.

Art. 3.Le président peut, selon les besoins du service et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 4.Les introductions se font devant les première, deuxième, cinquième et huitième chambres. Les affaires relatives au paiement en capital d'un tiers de la valeur de la rente en application de la législation sur les accidents du travail, sont introduites devant la troisième chambre.

Art. 5.Les ordonnances que le président prend en exécution des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe et le premier président de la cour du travail ainsi que l'auditeur du travail en sont immédiatement avisés.

Art. 6.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui doivent y siéger.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau selon les nécessités du service.

Art. 7.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Gand est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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