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Arrêté Royal du 16 septembre 1997
publié le 09 octobre 1997

Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour du travail de Liège

source
ministere de la justice
numac
1997009817
pub.
09/10/1997
prom.
16/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/16/1997009817/moniteur
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16 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant le règlement particulier de la Cour du travail de Liège


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 103 à 113;

Vu les avis du premier président de la Cour du travail de Liège, du premier président de la Cour d'appel de Liège, du procureur général à Liège, du greffier en chef de la Cour du travail de Liège et des bâtonniers des barreaux du ressort de cette Cour;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, notamment l'article 1er, § 3;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Cour du travail de Liège est composée de quinze chambres réparties en trois sections : Liège, Namur et Neufchâteau.

Les chambres sont compétentes en toutes matières mais connaissent plus particulièrement des affaires comme suit : a) Section de Liège - La première chambre connaît des référés, des matières auxquelles les règles de procédure relatives aux référés sont applicables, de l'assistance judiciaire ainsi que des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire;. - la deuxième chambre connaît des matières prévues aux articles 578, 580 et 581 du Code judiciaire; - la troisième chambre connaît des matières prévues aux articles 578 et 582, 1° et 2° du Code judiciaire; - la quatrième chambre connaît des matières prévues aux articles 578 et 580 du Code judiciaire; - la cinquième chambre connaît des matières prévues aux articles 580 et 582, 1° et 2° du Code judiciaire, ainsi que des contestations visées à l'article 34ter, § 4, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; - la sixième chambre connaît des matières prévues aux articles 578, 579 et 580 du Code judiciaire; - la septième chambre connaît des procédures en langue allemande relatives aux référés, des matières auxquelles les règles de procédure relatives aux référés sont applicables, de l'assistance judiciaire, des matières prévues par les articles 578 à 583 du Code judiciaire ainsi que des contestations visées à l'article 34ter, § 4, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; - la huitième chambre connaît des matières prévues aux articles 578, 579, 580, 582, 3° et 4° et 583 du Code judiciaire; - la neuvième chambre connaît des matières prévues aux articles 578, 579, 580, 582, 3° et 4° et 583 du Code judiciaire; - la dixième chambre connaît des matières prévues à l'article 580 du Code judiciaire; - la quinzième chambre connaît des matières prévues aux articles 578 et 579 du Code judiciaire; b) Section de Namur - La douzième chambre connaît des matières prévues aux articles 578, 579 et 580 du Code judiciaire ainsi que des contestations visées à l'article 34ter, § 4, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; - la treizième chambre connaît des référés, des matières auxquelles les règles de procédure relatives aux référés sont applicables, de l'assistance judiciaire ainsi que des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire; - la quatorzième chambre connaît des matières prévues aux articles 578 et 580 du Code judiciaire. c) Section de Neufchâteau La onzième chambre connaît des référés, des matières auxquelles les règles de procédure relatives aux référés sont applicables, de l'assistance judiciaire ainsi que des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire et des contestations visées à l'article 34ter, § 4, de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Chaque chambre connaît, en outre, selon la répartition qui en est faite par le premier président, des autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Art. 2.Les audiences des différentes chambres sont fixées à 14 h. 30 et se tiennent : a) A la section de Liège : Palais de Justice, place Saint-Lambert à 4000 Liège; - devant la première chambre : les premier et troisième mardis; - devant la deuxième chambre : le quatrième lundi, les premier, deuxième et quatrième mardis et les deuxième et quatrième vendredis; - devant la troisième chambre : les troisième lundi et deuxième mardi; - devant la quatrième chambre : le deuxième lundi et les premier et troisième vendredis; - devant la cinquième chambre : les premier, deuxième et quatrième vendredis; - devant la sixième chambre : le deuxième lundi, le troisième mardi et les premier et troisième mercredis; - devant la septième chambre : les premier et quatrième lundis; . - devant la huitième chambre : les deuxième et quatrième mercredis et les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis; - devant la neuvième chambre : les premier et troisième lundis et les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis; - devant la dixième chambre : le troisième vendredi; - devant la quinzième chambre : les deuxième, troisième et quatrième jeudis. b) A la section de Namur : Palais de Justice, place du Palais de Justice 5, à 5000 Namur; - devant la douzième chambre : les premier, troisième et quatrième lundis; - devant la treizième chambre : les premier, troisième et quatrième mardis; - devant la quatorzième chambre : les deuxième et quatrième jeudis. c) A la section de Neufchâteau : Palais de Justice, place Charles Bergh à 6620 Neufchâteau; devant la onzième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis.

Art. 3.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences supplémentaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, après avoir obtenu l'accord du premier président lequel recueille préalablement l'avis du procureur général et du greffier en chef.

Art. 4.Toutes les affaires, y compris celles dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu de dispositions légales ou réglementaires qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont introduites comme suit : a) A la section de Liège : - devant la première chambre (procédure en langue française) : les premier et troisième mardis; - devant la deuxième chambre (art. 581 C.J., indépendants) : le deuxième mardi; - devant la troisième chambre (art. 582 C.J. handicapés) : le deuxième mardi; - devant la septième chambre (procédure en langue allemande) : le premier lundi; - devant la huitième chambre (minimex - aide sociale) : le deuxième mercredi. b) A la section de Namur : - devant la douzième chambre : le troisième lundi; - devant la treizième chambre (indépendants et handicapés) : le troisième mardi. c) A la section de Neufchâteau : - devant la onzième chambre : le deuxième mercredi.

Art. 5.Chaque année, le premier président de la Cour établit, après avoir pris l'avis du procureur général, le tableau des audiences de vacations dont il fixe les jours et heures et désigne les magistrats appelés à assumer le service. Le premier président peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 6.L'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier de la Cour du travail de Liège est abrogé.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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