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Arrêté Royal du 16 septembre 1997
publié le 08 octobre 1997

Arrêté royal déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
1997009835
pub.
08/10/1997
prom.
16/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/16/1997009835/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 28, alinéa 3, remplacé par la loi du 30 janvier 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de la délivrance des agréments visés à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ci-après dénommé "l'arrêté", les droits et redevances à payer sont fixés comme suit : A. lors de l'introduction de la demande : 1° si elle concerne la fabrication, la réparation, le stockage, le commerce ou le courtage d'armes de défense, de chasse et de sport ou de panoplie, et de munitions pour ces armes : un montant de 10.000 francs; 2° si elle concerne la fabrication, la réparation, le stockage, le commerce ou le courtage d'armes de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie, et de munitions pour ces armes : un montant de 15.000 francs; 3° si elle concerne uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de 7.500 francs; 4° si elle concerne uniquement la gravure, le bronzage ou le garnissage d'armes de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie : un montant de 5.000 francs; 5° si elle concerne la tenue d'un musée ou d'une collection privée à caractère historique d'armes et de munitions de guerre ou de défense : un montant de 5.000 francs; 6° si elle concerne uniquement la tenue d'un musée ou d'une collection privée à caractère historique de munitions d'armes de guerre ou de défense : un montant de 2.000 francs;

B. lors de la délivrance du certificat : 1° s'il concerne la fabrication, la réparation, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions et d'armes de défense, de chasse et de sport ou de panoplie : un montant de 10.000 francs; 2° s'il concerne la fabrication, la réparation, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions et d'armes de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie : un montant de 15.000 francs; 3° s'il concerne uniquement la fabrication, le stockage, le commerce ou le courtage de munitions : un montant de 7.500 francs; 4° s'il concerne uniquement la gravure, le bronzage ou le garnissage d'armes de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie : un montant de 5.000 francs; 5° s'il concerne la tenue d'un musée ou d'une collection privée à caractère historique d'armes et de munitions de guerre ou de défense : un montant de 7.500 francs; 6° s'il concerne uniquement la tenue d'un musée ou d'une collection privée à caractère historique de munitions d'armes de guerre ou de défense : un montant de 2.500 francs.

Art. 2.Sous réserve de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer, les droits et redevances à payer lors de la délivrance des autorisations et des permis visés à l'arrêté sont fixés comme suit : 1° pour une autorisation de détention d'une arme de défense : un montant de 1.350 francs; 2° pour une autorisation de détention d'une arme de guerre : un montant de 3.500 francs; 3° pour un permis de port d'arme de défense et pour une demande de renouvellement de celui- ci : un montant de 3.000 francs; 4° pour une autorisation de possession d'un dépôt de munitions et d'armes de défense ou de guerre : un montant de 5.000 francs; 5° pour une autorisation de possession d'un dépôt servant exclusivement à des munitions d'armes de défense ou de guerre : un montant de 2.500 francs.

Art. 3.Les droits et redevances visés aux articles 1er et 2, à l'exception des droits et redevances visés à l'article 2, 1°, sont acquittés en timbres fiscaux. Les personnes intéressées ayant leur domicile à l'étranger doivent se procurer ou se faire procurer ces timbres fiscaux en Belgique.

Les droits et redevances visés à l'article 2, 1° sont acquittés de la manière suivante : 1° 1.000 francs auprès de l'administration communale du domicile du requérant; 2° 350 francs en timbres fiscaux. Les diverses autorités sont autorisées à percevoir les droits et redevances.

Art. 4.Les montants visés à l'article 1er, A, 1° à 4° et B, 1° à 4°, sont réduits de moitié lors de la demande et de la délivrance d'un agrément pour une activité faisant déjà l'objet d'un agrément dans une autre province.

Les droits et redevances perçus ne sont pas restitués en cas d'irrecevabilité ou de rejet de la demande, et de suspension, de retrait ou de limitation de l'agrément ou de l'autorisation, ni en cas de cessation des activités faisant l'objet de l'agrément ou de l'autorisation.

Ils ne sont dus qu'une seule fois pour un agrément ou une autorisation portant sur le même objet.

Ils ne sont pas dus lorsqu'il y a lieu de changer l'adresse indiquée sur un agrément ou une autorisation, si la nouvelle adresse est située dans le même territoire que celui de l'autorité qui l'a délivré.

Lors de l'extension d'un agrément ou d'une autorisation, ils ne sont dus que pour la différence entre le montant payé lors de la demande et la délivrance originales de ce document, et le montant dû lors d'une nouvelle demande et d'une nouvelle délivrance du document sollicité.

L'immatriculation en vue de la détention d'une arme à feu et la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme ou d'un certificat d'immatriculation en vertu de l'article 18 de l'arrêté ne donnent lieu à aucune perception d'un droit ou d'une redevance.

Art. 5.§ 1er. Les droits et redevances visés à l'article 2, 1° et 3°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation ou d'un permis à l'égard : 1° d'un membre du ministère public dûment autorisé par son chef de corps à détenir ou à porter une arme à feu de défense;2° d'un juge d'instruction justifié à détenir ou à porter une arme à feu de défense;3° du personnel des services de sécurité de l'OTAN et de l'Union européenne. Les droits et redevances visés à l'article 2, 1°, 4° et 5° ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation à l'égard des sociétés de gardiennage et des services internes de gardiennage autorisés.

Les droits et redevances visés à l'article 2, 3°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'un permis à l'égard du personnel des sociétés de gardiennage et des services internes de gardiennage autorisés qui ont obtenu la permission spéciale du Ministre de l'Intérieur de posséder des armes ou des munitions.

Les droits et redevances visés à l'article 2, 1°, ne sont pas dus lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme à feu de défense limitée à l'acquisition de munitions à un membre d'un service de l'autorité ou de la force publique visé par les arrêtés royaux du 12 août 1991 et du 11 septembre 1991 relatifs à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, dûment autorisé par l'autorité compétente de ce service à fréquenter un stand de tir sportif ou à participer à des compétitions de tir sportif avec une arme à feu réglementaire de défense. § 2. Les droits et redevances prévus à l'article 1er, A, 5° et 6° et B, 5° et 6°, ne sont pas dus pour une demande d'agrément et pour la délivrance d'un agrément relatif à la tenue d'un musée ou d'une collection d'armes de guerre ou de défense ou de munitions pour ces armes par un service de l'autorité ou de la force publique visé à l'alinéa 2 du § 1er, par l'Ecole de criminologie et de police scientifique, par l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, et par tout établissement agréé par l'autorité compétente pour la formation des membres des services précités.

Art. 6.L'arrêté royal du 30 octobre 1991 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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