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Arrêté Royal du 16 septembre 2013
publié le 14 octobre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2013024346
pub.
14/10/2013
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16/09/2013
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16 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

Dans un premier temps, les parcs zoologiques doivent être retirés du champ d'application de l'arrêté. La spécificité des animaux qu'ils hébergent ne permet pas d'appliquer l'arrêté à la lettre sans mettre la vie de certains animaux en danger. D'autre part, les parcs zoologiques ne sont en rien comparables aux exploitations bovines du point de vue épidémiologique.

La modification à l'annexe III de l'arrêté de base vise une simplification administrative. Si l'éleveur remet une copie de son registre de vaccination à l'association agréée, le vétérinaire d'exploitation ne doit pas établir ni transmettre de rapport de vaccination à l'association agréée, comme prévu à l'arrêté de base.

D'autre part, à la demande du secteur et suite à des discussions au sein du groupe de travail technique I.B.R., un assouplissement est introduit à l'annexe IV, au point B, B.1., pour les modalités d'acquisition du statut I3.

A l'annexe VII de l'arrêté de base sont insérées les conditions dans lesquelles les bovins provenant de troupeaux I2 peuvent participer à des manifestations à caractère culturel ou traditionnel. La ministre souhaite créer le plus rapidement possible un cadre légal pour cette dérogation afin d'assurer la pérennité de ces manifestations.

Par ailleurs, d'autres modifications d'ordre rédactionnel et possibilités de téléchargement de données sont apportées.

Le Conseil d'Etat, dans son avis n° 53.554/1 du 15 juillet 2013, stipule que l'article 12 du projet trouve son fondement juridique dans les articles 6, § 2, et 12 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire. En conséquence de quoi, le Conseil d'Etat estime qu'il y a lieu de recueillir les avis du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'Agriculture, prescrits à l'article 6, § 2, de la loi précitée.

Le présent projet d'arrêté royal, pas plus que l'arrêté de base pour lequel les avis du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'Agriculture n'ont pas non plus été demandés, ne modifie en rien les conditions auxquelles la guidance existante doit répondre, et n'insère aucune nouvelle forme de guidance.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et fidèle serviteur, La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Conseil d'Etat section de législation avis 53.554/1 du 15 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine' Le 13 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 3 juillet 2013. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Nathalie Van Leuven, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juillet 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 22 novembre 2006 'relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine' (ci-après : l'arrêté IBR). Le projet dispose que les parcs zoologiques sont exclus du champ d'application de l'arrêté IBR, à l'exception des mesures des chapitres II à VI. L'arrêté IBR est par ailleurs adapté à l'arrêté royal du 23 mars 2011 'établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins'. Un certain nombre de délégations au ministre sont supprimées, à savoir, en ce qui concerne la fixation des conditions de la participation à des rassemblements, l'autorisation de mise en prairie des bovins et l'assujettissement des mouvements des bovins à certaines conditions. Il y est énoncé que les statuts, dits IBR des troupeaux de bovins, sont disponibles au format pdf sur les sites web des associations agréées. Enfin, le projet contient un certain nombre de modifications des annexes à l'arrêté IBR. 3. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique à l'article 4 et au chapitre III, de même qu'à l'article 18 (1) de la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987.En ce qui concerne l'article 12 du projet, il puise en outre un fondement juridique dans les articles 6, § 2, et 12, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer 'sur l'exercice de la médecine vétérinaire'.

FORMALITES 4. L'article 6, § 2, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer procurant également un fondement juridique à l'arrêté en projet, l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires et du Conseil national de l'Agriculture, prescrit par cette disposition légale, doit être recueilli, ce qui n'a pas encore eu lieu. Si des modifications devaient encore être apportées au projet consécutivement à ces avis, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Articles 2 à 4 5. Les modifications apportées aux articles 2 à 4 étant relatives à un même article, elles doivent être fusionnées dans un seul article modificatif (2). Cette observation s'applique également aux articles 9 et 10.

Article 7 6. L'accès au statut IBR du troupeau bovin du responsable sur le site web d'une des associations agréées pourrait être considéré comme une ingérence dans le droit à la vie privée du responsable concerné.Il peut toutefois se déduire des explications fournies par le délégué que pour une des associations agréées, seuls d'autres responsables d'un troupeau bovin peuvent consulter le statut IBR au moyen d'un système de connexion. Pour l'autre association agréé, le statut IBR ne serait publié sur le site web qu'avec l'accord du responsable concerné.

A ces conditions, on peut admettre qu'il n'y a pas ingérence effective des autorités dans le droit à la vie privée des responsables concernés de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier que l'accès à ces données a un fondement légal conformément à l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution.

Article 8 7. L'article 18, § 3, de l'arrêté IBR, abrogé par l'article 8 du projet, contenant la seule référence à l'annexe V de l'arrêté, cette référence devrait en tout cas être maintenue puisque l'intention n'est pas d'omettre les prescriptions qui y sont mentionnées.Le délégué propose la proposition de texte suivante : « Dans l'article 18 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : ' § 3. Les conditions et modalités de mise en prairie des bovins sont reprises dans l'annexe V'. » On peut se rallier à cette proposition.

Article 15 8. Dans le texte néerlandais de la troisième phrase du point A, 5, d, en projet, de l'annexe VII, on remplacera le mot « mag » par les mots « mogen zij ». Le greffier Wim Geurts Le président Marnix Van Damme _______ Notes (1) Voir l'article 16 du projet.(2) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F-4-2-2-2, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

16 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 4, 6, 7 et 8, l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 9bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, et l'article 18;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, les articles 6, § 2 et 12;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 26 octobre 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2012 et le 30 avril 2013;

Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 novembre 2012;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 15 mars 2013 et du 5 juillet 2013;

Vu l'avis 53.554/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cet arrêté n'est pas d'application pour les parcs zoologiques, à l'exception des mesures énoncées dans les chapitres II à VI inclus. ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux 6° et 7°, la phrase « Les antécédents cliniques sont consignés par le vétérinaire d'exploitation sur un formulaire mis à disposition par l'association agréée » est abrogée; 2° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° troupeau bovin avec statut I.B.R. I2 : un troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination contre l'I.B.R. sont connus et dans lequel la vaccination des bovins est répétée selon le protocole défini en annexe III, point 3; »; 3° l'article 3 est complété par le 26° rédigé comme suit : « 26° parc zoologique : parc zoologique tel que défini à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.».

Art. 3.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Les statuts peuvent être mentionnés sur le passeport comme prescrit dans les articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. ».

Art. 4.Dans l'article 16, § 3 du même arrêté, la phrase « Les conditions de participation aux rassemblements visés à l'annexe VII, B, sont fixées par le Ministre à la date décidée conformément à l'article 12, § 2. » est abrogée.

Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.A la demande du responsable, le vétérinaire d'exploitation rédige, sur base du statut I.B.R. attribué au troupeau, un certificat individuel qui accompagne le passeport tel que décrit aux articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.

Le modèle de ce certificat est défini à l'annexe IX. Les statuts I.B.R. des troupeaux de bovins identifiés par le numéro de troupeau, le prénom et le nom du responsable sont disponibles et téléchargeables sur le site internet des associations agréées, sous format « Portable Document Format », nommé ci-après format « Pdf ».

Sur base du statut I.B.R. d'un troupeau, le statut d'un bovin individuel issu de ce troupeau est également disponible et téléchargeable sur le site internet des associations agréées sous format "Pdf". ».

Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les conditions et modalités de mise en prairie des bovins sont reprises dans l'annexe V. ».

Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° exiger du cédant la remise du passeport tel que décrit aux articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, ainsi que le certificat individuel visé à l'article 17 du présent arrêté;»; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° faire appel, sans préjudice des dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, et de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, endéans les 48 heures qui suivent l'acquisition du bovin, au vétérinaire d'exploitation afin de faire examiner le bovin et, dans le cas d'un troupeau qualifié I3 ou I4, de faire procéder aux examens prescrits selon les modalités fixées à l'annexe VI, points 2 et 3, ou, dans le cas d'un troupeau qualifié I2, de procéder aux vaccinations prescrites selon les modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe VI, point 1, ou de faire procéder aux dites vaccinations si aucun contrat de guidance n'a été signé avec le vétérinaire d'exploitation;».

Art. 8.Dans l'article 20 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, et de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, le vétérinaire d'exploitation visé à l'article 19, 2°, est tenu de : ».

Art. 9.A l'annexe III du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, le mot « registre » est remplacé par le mot « registre de vaccination »; 2° Le point 2 est complété par le 2.3 rédigé comme suit : « 2.3 Les points 2.1 et 2.2 ne sont pas d'application dans le cas de vaccinations pour lesquelles une copie papier ou informatique du registre de vaccination a été transmise à l'association agréée. ».

Art. 10.Dans l'annexe IV, B, B.1., du même arrêté, sont insérés, entre les alinéas 3 et 4, deux alinéas rédigés comme suit : « Si au cours du premier bilan sérologique, un ou un nombre limité de bovins présentent des résultats positifs ou non interprétables pour les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E, ce premier bilan peut être considéré valide à condition que les animaux concernés soient éliminés le plus rapidement possible, au plus tard deux mois après le premier bilan sérologique, et que des mesures particulières soient prises en vue d'augmenter la biosécurité du troupeau.

Ces mesures particulières sont définies conjointement par le vétérinaire de l'association agréée et le vétérinaire d'exploitation.

Le nombre maximum de résultats positifs ou non interprétables toléré est limité à 2 animaux testés par troupeau d'un nombre égal ou supérieur à 50 animaux et à 1 animal testé dans les autres cas. ».

Art. 11.L'annexe V, A, du même arrêté, est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Ces indications sont disponibles sur les sites internet des associations agréées et téléchargeables en format « Pdf ». ».

Art. 12.L'annexe VII, A. 5., du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au point 1, l'Agence peut autoriser la participation de bovins issus de troupeaux avec un statut I2 à des manifestations culturelles et traditionnelles, moyennant le respect des conditions suivantes : a) le rassemblement ne peut concerner que des bovins issus de troupeaux avec statut I2;b) les bovins issus de troupeaux qualifiés I3 ou I4 ou les bovins issus d'un troupeau avec dérogation à la vaccination ne peuvent pas participer à ces rassemblements;c) la liste des bovins participants doit être transmise par l'organisateur à l'Agence et aux deux associations agréées au plus tard cinq jours ouvrables avant le rassemblement;d) la destination des bovins ayant participé ne peut être que l'abattoir, après une éventuelle période de finition dans l'exploitation de provenance.Entre les rassemblements et l'abattage, ces bovins ne peuvent en aucun cas se trouver en prairie. ».

Art. 13.L'annexe VII, B, du même arrêté est remplacée par ce qui suit : « Conditions à fixer conformément à l'article 22. ».

Art. 14.La version française de l'annexe IX du même arrêté est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.

Art. 15.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

ANNEXE Ire de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine ANNEXE IX de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe IX Certificat I.B.R. Certificat I.B.R. individuel Le certificat I.B.R. doit au minimum contenir les données suivantes : - les données du vétérinaire qui a signé le certificat - nom et adresse - numéro attribué par l'Ordre des Vétérinaires - titre du vétérinaire (vétérinaire d'exploitation ou suppléant) - le numéro de troupeau et le statut I.B.R. du troupeau duquel provient le bovin - le numéro d'identification du bovin - l'identité de la personne qui a effectué la vaccination - la date de la dernière vaccination contre l'I.B.R. - la date du certificat I.B.R. ( le certificat reste valable 60 jours) Lorsque le bovin participe à un rassemblement, comme déterminé à l'annexe VII de l'AR du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, les données suivantes doivent également être mentionnées : - la date et le lieu du (des) rassemblement(s) auquel (auxquels) le bovin participe - la date de la prise de sang, la référence et le résultat de l'analyse sanguine comme déterminé aux points 3 et 4 de l'annexe susmentionnée.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 septembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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