Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 septembre 2020
publié le 28 septembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus

source
service public federal finances
numac
2020043051
pub.
28/09/2020
prom.
16/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/16/2020043051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse, article 2, § 1er, alinéas 1er, 3 et 5 ;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation qui a été réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 juillet 2020 ;

Vu l'avis n° 67.918/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer a habilité le Roi à octroyer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une garantie d'Etat ;

Que l'article 2, § 1er, alinéa 5 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer précise "Les crédits garantis sont, d'un point de vue temporel, les crédits accordés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er jusqu'au 30 septembre 2020, et ont une durée maximale d'un an. Le Roi peut prolonger ce délai et cette période par arrêté délibéré en Conseil des ministres si cela s'avère nécessaire en raison de la gravité et de la durée des effets négatifs du coronavirus sur l'économie." ;

Considérant que cette loi habilite le Roi à prolonger le délai pendant lequel des crédits garantis font l'objet de la garantie d'Etat par arrêté délibéré en Conseil des ministres "si cela s'avère nécessaire en raison de la gravité et de la durée des effets négatifs du coronavirus sur l'économie" ;

Considérant qu'il convient d'user de l'habilitation pour prolonger la garantie aux crédits octroyés jusqu'au 31 décembre 2020 car une telle prolongation est "nécessaire en raison de la gravité et de la durée des effets négatifs du coronavirus sur l'économie" ;

Considérant que sur base de l'arrêté royal du 14 avril 2020, une garantie d'Etat a été octroyée pour les crédits accordés jusqu'au 30 septembre 2020 ; que la date limite du 30 septembre se justifiait au moment de l'adoption de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer et de l'arrêté royal du 14 avril 2020, étant donné qu'à ce moment il était présumé que la crise du coronavirus serait seulement de courte durée ; qu'un nombre important d'entreprises non financières a cependant été contraint de suspendre leurs activités et/ou de les réduire considérablement pour une période plus longue que prévu ; qu'il apparaît deux mois plus tard que cette crise ne sera pas résolue rapidement ; que par conséquent la date limite du 30 septembre 2020 devrait être reportée au 31 décembre 2020 afin de minimiser autant que possible les effets négatifs du coronavirus sur l'économie ;

Considérant qu'en conséquence, il convient de continuer de soutenir ces entreprises non financières pendant la suite de cette période de crise ; qu'il est donc justifié d'étendre la garantie aux crédits octroyés jusqu'au 31 décembre 2020, conformément à l'habilitation accordée au Roi par l'article 2 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer précitée ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus, les modifications suivantes sont apportées : a) au 7°, les mots "et modifiée le 8 juillet 2020" sont insérés entre les mots "le 31 mars 2020 " et les mots ", et jointe en annexe au présent arrêté" ;b) au 10°, les mots "la partie adverse" sont remplacés par les mots "l'autre partie" ;c) le 15° est complété par les mots "sauf en ce qui concerne les crédits qui sont éligibles à la garantie d'Etat visée dans la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer" ;d) il est inséré un 15° /1, rédigé comme suit : " 15° /1 " la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer " : la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ;" ; e) au 41°, dans le texte néerlandais, le mot "securisatie " est remplacé par le mot "securitisatie ".

Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les mots "30 septembre 2020 " sont, chaque fois, remplacés par les mots "31 décembre 2020 ".

Art. 3.A l'article 6, § 2, b), du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, le mot "zin" entre les mots "tegenpartijen in" et les mots "de zin van artikel 3.3" est abrogé ; 2° le mot "établissement " est remplacé par le mot "établissements".

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est complété par les mots ", pour autant que le total des crédits garantis octroyés par un prêteur ne dépasse pas le plafond visé aux articles 10 à 12".

Art. 5.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot "prêteur " est remplacé par le mot "emprunteur" et les mots "par groupe dont fait partie un emprunteur" sont abrogés ;b) le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° le plus élevé des montants suivants : a) le montant des besoins de liquidité de l'emprunteur, qui ne concernent pas des crédits de refinancement pour le remboursement ou pour les nouveaux prélèvements de crédits octroyés avant le 1er avril 2020, pour ses activités pour une période de 18 mois pour les PME au sens du Règlement n° 651/2014 et pour une période de 12 mois pour les autres entreprises, cette période étant comptée à partir de la date envisagée de l'octroi du crédit garanti, tel que ce montant est évalué par l'emprunteur dans une déclaration dûment motivée, dans laquelle l'emprunteur indique également si et dans quelle mesure lui, ou une personne liée à lui, a introduit ou a l'intention d'introduire d'autres demandes de crédits pour couvrir ces besoins ;b) le double du coût salarial total annuel, en ce compris les charges sociales et le coût des effectifs travaillant sur le site de l'emprunteur mais considérés officiellement comme des sous-traitants, du dernier exercice comptable clôturé de l'emprunteur ;pour les emprunteurs dont le premier exercice comptable n'est pas encore clôturé au moment de la demande de crédit, le prêteur peut se fonder sur la masse salariale annuelle estimée par l'emprunteur dans une déclaration écrite pour les deux premières années d'exploitation ; c) 25% du chiffre d'affaires du dernier exercice comptable clôturé de l'emprunteur." ; c) le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les montants maximaux dont il est question au présent paragraphe s'appliquent par groupe, et sont diminués des montants en principal des crédits qui, le cas échéant, ont été octroyés à un emprunteur ou à une autre personne du groupe auquel il appartient en application de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer.".

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 10.Le portefeuille garanti est éligible à la garantie d'Etat dans la mesure où le total de l'ensemble des montants en principal disponibles ou en cours à tout moment pendant les 12 premiers mois en vertu des crédits garantis octroyés par un prêteur ou toute personne liée ne dépasse pas l'enveloppe allouée de ce prêteur, calculée conformément aux articles 11 et 12, réduite des montants en principal disponibles ou en cours de tous les crédits octroyés par ce prêteur en application de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer considérés comme crédits garantis au sens de cette loi.

Un crédit garanti dont l'octroi, compte tenu des crédits garantis en vertu de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2020 pub. 24/07/2020 numac 2020042398 source service public federal finances Loi portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse fermer, conduirait au dépassement de l'enveloppe allouée, n'est pas éligible pour la garantie d'Etat, dans sa totalité, et l'octroi d'un tel crédit n'augmente pas les montants en principal en cours au sein de l'enveloppe allouée. ".

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots "31 mars 2023 " sont remplacés par les mots "30 juin 2023 ".

Art. 8.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la section 5 du chapitre 5 du même arrêté, le mot "of " est abrogé.

Art. 9.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le transfert, par le prêteur, même sous la forme d'une mise en gage, d'un crédit garanti n'est pas autorisé.Est également considérée comme transfert la titrisation, en ce compris la titrisation en vue de l'utilisation des titres de la titrisation comme sûreté. " ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "un ou plusieurs crédits garantis à la Banque nationale aux fins de garantie de financements octroyés par la Banque nationale à un prêteur ou un établissement de crédit lié à lui dans le cadre de ses missions légales " sont remplacés par les mots "à la Banque nationale un ou plusieurs crédits garantis ou les titrise exclusivement en vue de l'utilisation des titres de la titrisation aux fins de garantie de financements octroyés par la Banque nationale dans le cadre de ses missions légales à ce prêteur ou un établissement de crédit lié à lui".

Art. 10.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots "30 septembre 2020 " sont remplacés par les mots "31 décembre 2020 " ;b) au 3°, b), les mots "au financement d'activités en Belgique, étant entendu que le crédit garanti peut prévoir qu'il peut être utilisé pour des activités étrangères qualifiées pour autant qu'une telle utilisation est limitée à 10% du crédit garanti, et qu'une telle utilisation du crédit garanti pour les activités étrangères qualifiées ne se fait " sont remplacés par les mots "pour le financement d'activités en Belgique, étant entendu que, par voie d'exception, les activités étrangères qualifiées peuvent aussi être financées, pour autant qu'un tel financement soit limité à 10% du crédit garanti, et qu'un tel financement pour les activités étrangères qualifiées ne se fasse " ;c) au 11°, les mots "1 octobre 2020 " sont remplacés par les mots "1er janvier 2021".

Art. 11.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3°, c), (i), le mot "paiement " est remplacé par le mot "paiements" ;b) au 5°, c), (iv), les mots "du crédit" sont remplacés par les mots "de paiement" ;c) au 5°, les mots "30 septembre 2020" sont chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2020".

Art. 12.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots "30 septembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020" ;b) au 2°, les mots "30 septembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".

Art. 13.A l'article 27, 2°, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au a), les mots "30 septembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020" ;2° au b), les mots "30 septembre 2020" sont remplacés par les mots "31 décembre 2020".

Art. 14.Dans l'article 33, § 2, 4°, du même arrêté, les mots "1er octobre 2021" sont remplacés par les mots "1er janvier 2022".

Art. 15.A l'article 34, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "1er juillet 2021" sont remplacés par les mots "1er octobre 2021" ;b) dans le 7°, les mots "1er octobre 2021" sont remplacés par les mots "1er janvier 2022".

Art. 16.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

Annexe à l'arrêté royal du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus Charte report de paiement crédit aux entreprises de Febelfin

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO

^