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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 14 septembre 2007

Arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011459
pub.
14/09/2007
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17/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/17/2007011459/moniteur
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17 AOUT 2007. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à votre signature a pour objet de transposer dans l'ordre juridique interne la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Cet arrêté royal a été adapté en fonction des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 24 mai 2007, à l'exception d'une observation et pour les raisons suivantes : L'article 16 de la directive prévoit que lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV de la directive, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre.

Le Conseil d'Etat estime qu'il ne ressort pas de cette disposition que la preuve suffisante doit nécessairement se présenter sous la forme d'une déclaration émanant de l'Etat membre concerné, tel que mentionné dans l'article 8 du projet d'arrêté royal.

Il semble que le Conseil d'Etat ait perdu de vue l'annexe VII de la Directive 2005/36/CE (« documents et certificats exigibles conformément à l'article 50 § 1er »), et plus spécialement le point 1. c), stipulant clairement « Pour les cas visés à l'article 16, une attestation portant sur la nature et la durée de l'activité, délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de l'Etat membre de provenance ».

L'article 8 du projet soumis à la signature de votre Majesté est rédigé conformément à ce point 1. c) de l'annexe VII de la Directive 2005/36.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

Avis 43.051/1 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Classes moyennes, le 7 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles", a donné le 24 mai 2007 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis au Conseil d'Etat vise à transposer dans l'ordre juridique interne la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1). Le nouveau texte vient se substituer à l'arrêté royal du 17 février 2002 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, qui est abrogé par l'article 15 du projet. 2. Le préambule désigne comme fondement juridique du projet la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment les articles 3, 4, 5 et 7. Selon l'article 3 de la loi-programme précitée, il faut entendre par "capacités entrepreneuriales", d'une part, les connaissances de gestion de base et, d'autre part, la compétence professionnelle. La disposition en question habilite le Roi à les déterminer, mais on n'aperçoit pas en quoi l'article 3 précité pourrait procurer un fondement juridique au projet.

L'article 4, § 3, 1°, de la même loi habilite le Roi à désigner les titres qui servent à prouver les connaissances de gestion de base.

L'article 5, § 3, 1°, de la même loi confère une habilitation similaire pour établir la compétence professionnelle qui est requise pour certaines activités. En ce qui concerne ces titres, l'article 7, § 2, de la même loi habilite le Roi à déterminer les conditions auxquelles les titres étrangers peuvent être acceptés.

Les articles 4, 5 et 7 précités procurent un fondement juridique aux différentes dispositions du projet, sous réserve de l'article 14 qui porte sur l'"attestation CE".

En ce qui concerne cet article 14, il peut toutefois être admis qu'en vertu de son pouvoir général d'exécution (article 108 de la Constitution), le Roi peut prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution du titre II ("Capacités entrepreneuriales"), chapitre Ier ("Conditions d'établissement"), de la loi-programme du 10 février 1998. Les dispositions du chapitre visé, prises dans leur ensemble, procurent dès lors le fondement juridique requis à cet effet. Compétence Dans la mesure où le régime en projet porte sur les conditions d'établissement, en matière de tourisme, qui est de la compétence des régions, (article 6, § 1er, VI, dernier alinéa, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) (2), il ne peut être concrétisé.

Examen du texte Préambule 1. Vu l'observation formulée sur le fondement juridique, il y a lieu d'ajouter, au début du préambule, un nouvel alinéa faisant référence à l'article 108 de la Constitution.2. Au premier alinéa du préambule (qui devient le deuxième), il y a lieu de supprimer la référence à l'article 3 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer. Article 3 Dans le texte néerlandais, l'article 3 du projet utilise le terme "rechtspersoon", alors qu'il est question à l'article 4, dans un contexte similaire, de "vennootschap". L'article 3 de l'arrêté royal du 17 février 2002, qui contient la même règle, fait également usage du terme "vennootschap". Le fonctionnaire délégué a déclaré qu'il faut remplacer le terme "rechtspersoon" de l'article 3 du projet par le terme "vennootschap".

Article 8 L'article 8 du projet précise qu'une attestation "délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen", relative à l'exercice sur son territoire dactivités qui font partie des professions réglementées, est reconnue comme preuve suffisante des capacités entrepreneuriales des mêmes professions, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées dans le projet.

Des précisions lui ayant été demandées à ce sujet, le fonctionnaire délégué a déclaré ce qui suit : « De Richtlijn organiseert geen bewijsvoering, somt alleen de voorwaarden op waaraan moet worden voldaan om de verklaring te kunnen krijgen. Deze verklaring is in het land van bestemming een voldoende bewijs van de eventuele bekwaamheidseisen om een zelfstandig beroep uit te oefenen. Wanneer België (ondernemingsloketten) een verklaring ontvangt, moet die verklaring alleen volstaan. België kan zich niet bemoeien met de achterliggende bewijsvoering in het land van herkomst.

Wanneer België zelf een dergelijke verklaring uitreikt (art. 14), die wij EG-verklaring noemen, zijn alle rechtsgeldige bewijsmiddelen goed.

Dit zal meestal de inschrijving als handelaar in de KBO zijn (om de juiste activiteiten te kunnen en de precieze identiteitsgegevens te kunnen vermelden) + een getuigschrift van een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen (om de daadwerkelijke uitoefening van de zelfstandige activiteit te checken). Een attest van een werkgever wordt zeker niet uitgesloten, maar kan bezwaarlijk als voldoende bewijs worden beschouwd. In dat geval vragen we loondocumenten of een uittreksel uit de pensioenrekening (loopbaanoverzicht)".

La question se pose cependant de savoir si le régime en projet s'accorde tout à fait avec l'article 16 de la directive notamment.

Cette disposition de la directive énonce : « Lorsque, dans un Etat membre, l'accès à l'une des activités énumérées à l'annexe IV, ou son exercice, est subordonné à la possession de connaissances et d'aptitudes générales, commerciales ou professionnelles, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante de ces connaissances et aptitudes l'exercice préalable de l'activité considérée dans un autre Etat membre. Cette activité doit avoir été exercée conformément aux articles 17, 18 et 19".

En effet, il ne ressort pas de cette disposition que la "preuve suffisante" doit nécessairement se présenter sous la forme d'une déclaration émanant de l'Etat membre ou l'Etat concerné. Tel que l'article 16 de la directive est rédigé, la forme de la preuve est libre (3) et il appartient à l'Etat membre d'accueil d'apprécier si la preuve apportée des connaissances et de la compétence est "suffisante". Sur ce point, l'article 8 du projet ne paraît dès lors pas être conforme à la directive (4).

Article 16 La nouvelle directive que le projet vise à transposer, abroge la Directive 199/42/CE, actuellement encore en vigueur, avec effet à partir du 20 octobre 2007 (voir l'article 62 de la Directive 2005/36/CE). Pourtant, l'article 16 du projet prévoit que le nouveau régime entrera en vigueur le 1er septembre 2007. Le fonctionnaire délégué a déclaré à cet égard ce qui suit : « Nous avons décidé de faire entrer en vigueur l'AR le 1er septembre 2007 car cette date coincide avec l'entrée en vigueur des nouveaux arrêtés de réglementations relatifs à l'accès à la profession, abrogeant la plupart des arrêtés actuels existants. Les articles 9, § 2 et 11, § 1er du projet d'AR que vous étudiez font notamment référence à la nouvelle dénomination des professions qui se trouvent dans les nouveaux arrêtés de réglementations. L'ancien AR du 17 février 2002 (encore en vigueur aujourd'hui) fait référence aux dénominations actuelles des professions qui se trouvent dans les AR qui seront abrogés le 1er septembre 2007".

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, M. Tison, assesseur de la section de législation, Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Mme G. Scheppers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme. (1) Le fonctionnaire délégué a fait savoir qu'un tableau de concordance n'est pas disponible.Le Conseil d'Etat, section de législation, n'a donc pas pu vérifier dans le délai qui lui était imparti pour donner son avis, si la directive est entièrement transposée dans l'ordre juridique belge. Il est vivement conseillé aux auteurs du projet de vérifier si toutes les parties de la nouvelle directive ont été transposées. (2) Voir par exemple concernant les groupes 718 et 720 de la nomenclature ISIC, la mention dans l'annexe de l'organisation, la présentation et la vente d'éléments d'un voyage ou d'un séjour.(3) Ce qui, selon la déclaration du fonctionnaire délégué, est du reste d'application pour les activités professionnelles ou activités effectuées en Belgique, pour lesquelles tous les modes de preuve valables en droit sont acceptés.(4) Il n'en demeure pas moins que la Belgique organise la délivrance par les autorités publiques de l'attestation pour les activités professionnelles et des activités exercées sur le territoire belge (voir l'article 14 du projet concernant la "déclaration CE"). 17 AOUT 2007. - Arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment les articles 4 et 5, modifiés par la loi du 11 mai 2003 et l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2002 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Vu l'avis 43.051/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux activités professionnelles mentionnées dans l'annexe du présent arrêté et exercées dans une petite ou moyenne entreprise, hormis l'article 14 applicable à toute entreprise.

Par petites et moyennes entreprises, il convient d'entendre les PME au sens de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Art. 2.Les activités professionnelles réglementées en Belgique au sens du présent arrêté sont les activités pour lesquelles les conditions d'exercice sont d'application en vertu de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, relèvent du commerce de détail les activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, achète des marchandises en son propre nom et pour son propre compte et les revend directement au consommateur final. Les marchandises peuvent être revendues soit en l'état, soit après transformation, traitement ou conditionnement, tels qu'ils sont usuellement pratiqués dans le commerce de détail.

Sont également considérés comme commerce de détail : 1° la vente au détail par les fabricants qui, sans être établis comme producteurs dans le pays d'accueil, y vendent eux-mêmes leur production au consommateur final;2° la location de marchandises, dans la mesure où cette activité n'est pas exclue de la liste IV de l'annexe au présent arrêté;3° le commerce ambulant non industriel ou non artisanal, à savoir l'achat et la vente de marchandises : a) par les marchands ambulants et colporteurs;b) sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts. § 2. Ne relèvent pas du commerce de détail pour l'application du présent arrêté : 1° la vente au détail de médicaments et de produits pharmaceutiques, de produits toxiques et d'agents pathogènes, de tabac et de sel;2° les activités des intermédiaires qui effectuent pour le compte d'autrui des ventes de détail aux enchères;3° l'examen des organes de la vue, de l'ouïe ou d'autres organes ou parties du corps humain en vue de l'adaptation, de l'ajustement et de la vente d'appareils correcteurs de défectuosités visuelles ou auditives, ou d'appareils orthopédiques.

Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne les activités de restaurants et débits de boissons visées dans le groupe 852 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, fournit, en son propre nom et pour son propre compte, dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des aliments préparés ou des boissons destinées à être consommés sur place.

La fourniture de repas à consommer en dehors de l'établissement où ils ont été préparés, tombe également dans le groupe de services visé ci-dessus. § 2. En ce qui concerne les activités des hôtels meublés et établissements analogues et terrains de camping, visées au groupe 853 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté, le présent arrêté est applicable aux activités exercées par toute personne physique ou société qui, à titre habituel et professionnel, en son propre nom et pour son propre compte, fournit : 1° dans l'établissement ou les établissements qu'elle exploite, des logements meublés ou des chambres meublées, 2° ou sur des terrains aménagés, des emplacements et installations de camping destinés à des séjours temporaires, et, dans chaque cas, fournit en outre les services complémentaires habituellement y afférents.

Art. 5.§ 1er. A l'exception des activités correspondant à celles visées aux classes 20A, 20B, 21 et dans le groupe 304 de la liste I en annexe du présent arrêté, relèvent des industries alimentaires et de la fabrication de boissons les activités de vente des fabricants qui, établis en tant que tels dans le pays d'accueil, vendent eux-mêmes leur production, soit en gros, soit au détail. § 2. Ne relèvent pas des industries alimentaires : 1° la fabrication des médicaments et des produits pharmaceutiques;2° la production primaire de denrées alimentaires et de boissons par l'agriculture, y compris la viticulture, par la sylviculture, la chasse ou la pêche;3° la transformation du poisson effectuée à bord de navires de pêche ou de navires-usines. CHAPITRE II. - Reconnaissance de diplômes

Art. 6.§ 1er. Un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, dénommé ci-après le bénéficiaire, peut établir ses capacités entrepreneuriales en vue d'exercer une activité réglementée,visée à l'article 2 du présent arrêté, au moyen d'un certificat, diplôme ou autre titre acquis dans le but d'exercer la même activité ailleurs dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen. § 2. Lorsqu'il s'agit d'un titre étranger qui n'a pas été déclaré équivalent selon des traités internationaux ou par l'autorité compétente avec ceux cités au § 1er, le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, ou son délégué ou le Conseil d'Etablissement saisi d'un recours, peut reconnaître le titre en question après un examen comparatif entre les connaissances et compétences attestées par ce titre et celles qui sont requises par ces dispositions.

Art. 7.Lorsque l'examen comparatif montre une différence substantielle entre les compétences attestées et les exigences requises, le bénéficiaire a la possibilité de présenter une épreuve d'aptitude devant un jury central. Cette épreuve porte sur les différences substantielles qui auront été établies.

Les jurys centraux créés en application du Chapitre Ier du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante sont compétents. CHAPITRE III. - Reconnaissance des qualifications professionnelles sur la base de l'expérience professionnelle

Art. 8.Une attestation délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, relative à l'exercice sur son territoire d'activités qui font partie des professions réglementées, visées à l'article 2, est reconnue comme preuve suffisante des capacités entrepreneuriales des mêmes professions, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions du présent arrêté.

Art. 9.§ 1er. L'exercice des activités réglementées énumérées au § 2 du présent article doit avoir été effectué : 1° soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;2° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;4° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité professionnelle en cause pendant cinq ans au moins;5° soit pendant cinq années consécutives dans des fonctions de cadre supérieur, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un département de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande de l'attestation prévue à l'article 8. § 2. Le présent article est applicable aux activités réglementées suivantes : 1° l'activité d'installateur-frigoriste;2° les activités dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale.3° l'activité d'opticien;4° l'activité de boulanger-pâtissier;5° les activités relatives aux bicyclettes et aux véhicules à moteur.

Art. 10.L'exercice de la profession réglementée de coiffeur doit avoir été effectué : 1° soit pendant six années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;2° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;4° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant cinq ans au moins. Dans les cas visés aux points 1° et 4°, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande d'attestation prévue à l'article 8.

Art. 11.§ 1er. L'exercice des professions réglementées de restaurateur ou traiteur-organisateur de banquet, technicien dentaire, pédicure, masseur(-euse), esthéticien(ne) et d'entrepreneur de pompes funèbres doit avoir été effectué : 1° soit pendant trois années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;2° soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;3° soit pendant deux années consécutives à titre de chef d'entreprise indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé à titre salarié l'activité en question pendant trois ans au moins;4° soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. L'exercice des activités liées au commerce de détail visé à l'article 3 et de commerce de gros visée à l'ex groupe 611 de la liste IV de l'annexe du présent arrêté relève également de cet article. § 3. Dans les cas visés aux points 1° et 3° du § 1er, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8.

Art. 12.§ 1er. L'exercice de la profession réglementée de dégraisseur-teinturier doit avoir été effectué : 1° soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise;2° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;3° soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;4° soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant cinq ans au moins, 5° soit pendant cinq années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;6° soit pendant six années consécutives à titre salarié, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent. § 2. Dans les cas visés aux points 1° et 4° du § 1er, cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de l'attestation prévue à l'article 8.

Art. 13.Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens des articles 9, 10, 11 et 12, toute personne ayant exerce dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante : 1° la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale;2° ou la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise ou du dirigeant représenté;3° ou la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise. CHAPITRE IV. - L'attestation CE

Art. 14.§ 1er. L'attestation, dénommée attestation CE, relative à l'exercice dans une entreprise sur le territoire du Royaume d'activités professionnelles reprises dans l'annexe du présent arrêté, est délivrée par Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué à cet effet. § 2. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités figurant sur la liste I de l'annexe du présent arrêté, les conditions de l'article 9 sont d'application. § 3. Pour l'obtention d'une attestation CE relative aux activités des salons de coiffure figurant sur la liste II de l'annexe, les conditions de l'article 10 sont d'application. § 4. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités professionnelles figurant sur la liste III de l'annexe, les conditions de l'article 12 sont d'application. § 5. Pour l'obtention d'une attestation CE relative à une ou plusieurs activités figurant sur la liste IV de l'annexe, les conditions de l'article 11 sont d'application. CHAPITRE V. - Dispositions d'abrogation et d'exécution

Art. 15.L'arrêté royal du 17 février 2002 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999, instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 17.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

Annexe à l'arrêté royal portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles La nomenclature des activités professionnelles mentionnées ci-dessous est celle de la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes, en abrégé : NICE LISTE I classe 20 A Industrie des corps gras végétaux et animaux 200 classe 20 B Industries alimentaires (a l'exclusion de la fabrication des boissons) Abattage du bétail, préparation et mise en conserve de viande 201 Industrie du lait 202 Fabrication de conserves de fruits et légumes 203 Fabrication de conserves de poisson et d'autres produits de la mer 204 Travail des grains 205 Boulangerie, pâtisserie, biscotterie, biscuiterie 206 Industrie du sucre 207 Industrie du cacao, du chocolat et de la confiserie de sucre 208 Fabrication de produits alimentaires divers 209 classe 21 Fabrication des boissons Industrie des alcools éthyliques de fermentation, de la levure et des spiritueux 211 Industrie du vin et des boissons alcooliques similaires non maltées 212 Brasserie et malterie 213 Industrie des boissons hygiéniques et eaux gazeuses 214 classe 23 Industrie textile Transformation de matières textiles sur matériel lainier 232 Transformation de matières textiles sur matériel cotonnier 233 Transformation de matières textiles sur matériel de soierie 234 Transformation de matières textiles sur matériel pour lin et chanvre 235 Industrie des autres fibres textiles (jute, fibres dures, etc.), corderie 236 Bonneterie 237 Achèvement des textiles 238 Autres industries textiles 239 classe 24 Fabrication de chaussures, d'articles d'habillement et de literie Fabrication mécanique des chaussures (sauf en caoutchouc et en bois) 241 Fabrication à la main et réparation des chaussures 242 Fabrication des articles d'habillement (à l'exclusion des fourrures) 243 Fabrication de matelas et de literie 244 Industries des pelleteries et fourrures 245 classe 25 Industrie du bois et du liège (à l'exclusion de l'industrie du meuble en bois) Sciage et préparation industrielle du bois 251 Fabrication de produits demi-finis en bois 252 Charpente, menuiserie, parquets (fabrication en série) 253 Fabrication d'emballages en bois 254 Fabrication d'autres ouvrages en bois (à l'exclusion des meubles) 255 Fabrication d'articles en paille, liège, vannerie et rotin de brosserie 259 classe 26 Industrie du meuble en bois 260 classe 27 Industrie du papier et fabrication des articles en papier Fabrication de la pâte, du papier et du carton 271 Transformation du papier et du carton, fabrication d'articles en pâte 272 classe 28 Imprimerie, édition et industries annexes 280 classe 29 Industrie du cuir Tannerie-megisserie 291 Fabrication d'articles en cuir et similaires 292 ex classe 30 Industrie du caoutchouc, des matières plastiques, des fibres artificielles ou synthétiques et des produits amylacés Transformation du caoutchouc et de l'amiante 301 Transformation des matières plastiques 302 Production de fibres artificielles et synthétiques 303 Industrie des produits amylacés 304 ex classe 31 Industrie chimique Fabrication de produits chimiques de base et fabrication suivie de transformation plus ou moins élaborée de ces produits 311 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destines à l'industrie et à l'agriculture (ici à ajouter : la fabrication de graisses et huiles industrielles d'origine végétale ou animale contenue dans le groupe 312 CITI) 312 Fabrication spécialisée de produits chimiques principalement destines à la consommation domestique et a l'administration (ici a retrancher la fabrication de produits médicinaux et pharmaceutiques (ex groupe 319 CITI) 313 classe 32 Industrie du pétrole 320 classe 33 Industrie des produits minéraux non métalliques Fabrication de matériaux de construction en terre cuite 331 Industrie du verre 332 Fabrication des grés, porcelaines, faïences et produits réfractaires 333 Fabrication de ciment, de chaux et de plâtre 334 Fabrication de matériaux de construction et de travaux publics en béton, en ciment et en plâtre 335 Travail de la pierre et de produits minéraux non métalliques 339 classe 34 Production et première transformation des métaux ferreux et non ferreux Sidérurgie (selon le Traite CECA, y compris les cokeries sidérurgiques intégrées) 341 Fabrication de tubes d'acier 342 Tréfilage, étirage, laminage de feuillards, profilage à froid 343 Production et première transformation des métaux non ferreux 344 Fonderies de métaux ferreux et non ferreux 345 classe 35 Fabrication d'ouvrages en métaux (à l'exclusion des machines et du matériel de transport) Forge, estampage, matriçage, gros emboutissage 351 Seconde transformation, traitement et revêtement des métaux 352 Construction métallique 353 Chaudronnerie, construction de réservoirs et d'autres pièces de tôlerie 354 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux, à l'exclusion du matériel électrique 355 Activités auxiliaires des industries mécaniques 359 classe 36 Construction de machines non électriques Construction de machines et tracteurs agricoles 361 Construction de machines de bureau 362 Construction de machines-outils pour le travail des métaux, d'outillage et d'outils pour machines 363 Construction de machines textiles et de leurs accessoires, fabrication de machines à coudre 364 Construction de machines et d'appareils pour les industries alimentaires, chimiques et connexes 365 Construction de matériel pour les mines, la sidérurgie et les fonderies, pour le génie civil et le bâtiment; construction de matériel de levage et de manutention 366 Fabrication d'organes de transmission 367 Construction d'autres matériaux spécifiques 368 Construction d'autres machines et appareils non électriques 369 classe 37 Construction de machines et fournitures électriques Fabrication de fils et câbles électriques 371 Fabrication de matériel électrique d'équipement (monteurs, générateurs, transformateurs, interrupteurs, appareillage industriel, etc.) 372 Fabrication de matériel électrique d'utilisation 373 Fabrication de matériel de telecommunication, de compteurs, d'appareils de mesure et de matériel electromedical 374 Construction d'appareils électroniques, radio, télévision, électroacoustique 375 Fabrication d'appareils électrodomestiques 376 Fabrication de lampes et de matériel d'éclairage 377 Fabrication de piles et d'accumulateurs 378 Réparation, montage, travaux d'installation technique (installation de machines électriques) 379 ex classe 38 Construction de matériel de transport Construction d'automobiles et pièces détachées 383 Ateliers indépendants de réparation d'automobiles, motocycles ou cycles 384 Construction de motocycles, de cycles et de leurs pièces détachées 385 Construction de matériel de transport nda 389 classe 39 Industries manufacturières diverses Fabrication d'instruments de précision, d'appareils de mesure et de contrôle 391 Fabrication de matériel medico-chirurgical et d'appareils orthopédiques (à l'exclusion de chaussures orthopédiques) 392 Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique 393 Fabrication et réparation de montres et horloges 394 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie et taille de pierres précieuses 395 Fabrication et réparation d'instruments de musique 396 Fabrication de jeux, jouets et articles de sport 397 Industries manufacturières diverses 399 classe 40 Bâtiment et génie civil Bâtiment et génie civil (sans spécialisation), démolition 400 Construction d'immeubles (d'habitation et autres) 401 Génie civil : construction de routes, ponts, voies ferrées, etc. 402 Installation 403 Aménagement 404 LISTE II ex groupe 855 Salons de coiffure (à l'exclusion des activités de pédicure et des écoles professionnelles de soins de beauté) LISTE III Ex classe 04 Pêche Pêche dans les eaux intérieures 043 Ex classe 38 Construction de matériel de transport Construction navale et réparation des navires 381 Construction de matériel ferroviaire 382 Construction d'avions (y compris la construction de matériel spatial) 386 Ex classe 71 Activités auxiliaires des transports et activités autres que transport relevant des groupes suivants : Exploitation de wagons-lits et de wagons-restaurants; entretien du matériel ferroviaire dans les ateliers de réparation; nettoyage des wagons Ex 711 Entretien des matériels de transport urbain, suburbain et interurbain de voyageurs Ex 712 Entretien des autres matériels de transport routier de voyageurs (tels qu'automobiles, autocars, taxis) Ex 713 Exploitation et entretien d'ouvrages auxiliaires des transports routiers (tels que routes, tunnels et ponts routiers à péage, gares routières, parkings, dépôts d'autobus et de tramways) Ex 714 Activités auxiliaires relatives à la navigation intérieure (telles qu'exploitation et entretien des voies d'eau, ports et autres installations pour la navigation intérieure; remorquage et pilotage dans les ports, balisage, chargement et déchargement des bateaux et autres activités analogues, telles que sauvetage de bateaux, halage, exploitation de garages pour canots) Ex 716 Classe 73 Communications : postes et télécommunications Ex classe 85 Services personnels Blanchisseries, nettoyage à sec, teintureries 854 Studios photographiques : portraits et photographie commerciale, à l'exception de l'activité de reporter-photographe Ex 856 Services personnels non classés ailleurs (uniquement entretien et nettoyage d'immeubles ou de locaux) Ex 859 Exercice ambulant des activités suivantes : a) achat et vente de marchandises : - par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI), - sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts; b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires déjà adoptées qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas Groupes 718 et 720 de la nomenclature CITI Les activités visées consistent notamment à : - organiser, présenter et vendre, à forfait ou à la commission, les éléments isolés ou coordonnés (transport, hébergement, nourriture, excursion, etc.) d'un voyage ou d'un séjour, quel que soit le motif du déplacement; - agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs des divers modes de transport et les personnes qui expédient ou se font expédier des marchandises, ainsi qu'à effectuer diverses opérations annexes : a) en concluant, pour le compte de commettants, des contrats avec les entrepreneurs de transport;b) en choisissant le mode de transport, l'entreprise et l'itinéraire jugés les plus avantageux pour le commettant;c) en préparant le transport du point de vue technique (emballage nécessaire au transport, par exemple);en effectuant diverses opérations accessoires en cours de transport (en assurant l'approvisionnement en glace des wagons réfrigérants, par exemple); d) en accomplissant les formalités liées au transport, telles que la rédaction des lettres de voiture;en groupant et en dégroupant des expéditions; e) en coordonnant les diverses parties d'un transport en assurant le transit, la réexpédition, le transbordement et diverses opérations terminales;f) en procurant respectivement du fret aux transporteurs et des possibilités de transport aux personnes expédiant ou se faisant expédier des marchandises; - à calculer les frais de transport, à en contrôler le décompte, - à effectuer certaines démarches à titre permanent ou occasionnel, au nom et pour compte d'un armateur ou d'un transporteur maritime (auprès des autorités portuaires, des entreprises approvisionnant le navire, etc.).

LISTE IV - les activités professionnelles de l'intermédiaire chargé, en vertu d'un ou de plusieurs mandats, de préparer ou de conclure des opérations commerciales au nom et pour le compte d'autrui; - les activités professionnelles de l'intermédiaire qui, sans en être chargé de façon permanente, met en rapport des personnes désirent contracter directement, prépare leurs opérations commerciales ou aide à leur conclusion; - les activités professionnelles de l'intermédiaire qui conclut en son propre nom des opérations commerciales pour le compte d'autrui; - les activités professionnelles de l'intermédiaire qui effectue pour le compte d'autrui des ventes, aux enchères en gros; - les activités de prestations de services effectuées à titre professionnel par un intermédiaire salarie qui est au service d'une ou de plusieurs entreprises, commerciales, industrielles ou artisanales; - activités non salariées relevant du commerce de gros du charbon et des activités d'intermédiaires en matière de charbon (ex groupe 6112, nomenclature CITI). ex groupe 611 - Les activités d'indépendant dans le commerce de gros (à l'exception de celui des médicaments et produits pharmaceutiques, de celui des produits toxiques et des agents pathogènes et de celui du charbon) ex groupe 612 CITI Commerce de détail ex classe 62 Banques et autres établissements financiers ex 620 Agences en brevet et entreprises de distribution des redevances ex classe 71 Transports Transport routier de voyageurs, à l'exclusion des transport effectues au moyen de véhicules automobiles ex 713 Exploitation de conduites destinées au transport d'hydrocarbures liquides et autres produits chimiques liquides ex 719 ex classe 82 Services fournis à la collectivité Bibliothèques, musées, jardins botaniques et zoologiques 827eb ex classe 84 Services récréatifs Services récréatifs, non classes ailleurs : 843 - activités sportives (terrains de sports, organisations de réunions sportives, etc.), à l'exception des activités de moniteur de sports - activités de jeux (écuries de courses, terrains de jeux, champs de courses, etc.) - autres activités récréatives (cirques, parcs d'attraction, autres divertissements, etc.) ex classe 85 Services personnels Services domestiques ex 851 Restaurants et débits de boissons 852 Hôtels, meublés et établissements analogues, terrains de camping 853 Instituts de beauté et activités de manucure, à l'exclusion des activités de pédicure, des écoles professionnelles de soins de beauté et de coiffure ex 855 Services personnels non classes ailleurs à l'exception des activités des masseurs sportifs et paramédicaux et des guides de montagne, regroupés comme suit : ex 859 - désinfection et lutte contre les animaux nuisibles - location de vêtements et garde d'objets - agences matrimoniales et services analogues - activités à caractère divinatoire et conjectural - pompes funèbres et entretien des cimetières - services hygiéniques et activités annexes - guides accompagnateurs et interprètes touristiques Autres activités de la liste IV - donner en location des wagons ou voitures de chemin de fer pour le transport de personnel ou de marchandises - être intermédiaire pour l'achat, la vente ou la location de navires - préparer, négocier et conclure des contrats pour le transport d'émigrants - recevoir tous objets et marchandises en dépôt, pour le compte du déposant, sous régime douanier ou non douanier, dans des entrepôts, magasins généraux, garde-meubles, entrepôts frigorifiques, silos, etc. - délivrer au déposant un titre représentant l'objet ou la marchandise reçus en dépôt - fournir des parcs, de la nourriture et des emplacements de vente pour le bétail en garde temporaire, soit avant la vente, soit en transit à destination ou en provenance du marché - effectuer le contrôle ou l'expertise technique de véhicules automobiles - mesurer, peser, jauger les marchandises - Exercice ambulant des activités suivantes : a) l'achat et la vente de marchandises : - par les marchands ambulants et colporteurs (ex-groupe 612 CITI), - sur les marchés couverts en dehors d'installations fixées d'une manière stable au sol et sur les marchés non couverts;b) les activités faisant l'objet de mesures transitoires qui excluent expressément la forme ambulante de ces activités ou ne la mentionnent pas. - Activités exclues de la liste IV location de machines agricoles 012 affaires immobilières, location 640 location d'automobiles, de voitures et de chevaux 713 location de voitures et wagons de chemin de fer 718 location de machines pour maisons de commerce 839 location de places de cinéma et location de films 841 location de places de théâtre et location de matériel de théâtre 842 Location de bateaux, de bicyclettes et de machines à sous 843 Location de chambres meublées 853 location de linge blanchi 854 Location de vêtements 859 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 août 2007 portant des mesures en vue de la transposition dans l'ordre juridique interne de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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