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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 19 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, complétant la convention collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012375
pub.
19/09/2007
prom.
17/08/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, complétant la convention collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 septembre 2006;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, complétant la convention collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 24 septembre 2006, Moniteur belge du 10 janvier 2007.

Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 21 février 2006 Complémentation de la convention collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 10 août 2004 sous le numéro 72211/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Dispositions modificatrices

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail sectorielle du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est complété par un deuxième et troisième alinéas rédigé, comme suit : « En cas de simultanéité dans le temps d'une indexation et d'une augmentation conventionnelle des salaires réels, barèmes ou autres primes et avantages, on applique la formule suivante : d'abord l'augmentation conventionnelle et puis l'indexation du montant nouvellement augmenté.

Aucune dérogation conventionnelle à ce principe n'est possible. » TITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

Art. 4.Cette convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. La force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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