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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 06 septembre 2007

Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2007023241
pub.
06/09/2007
prom.
17/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/17/2007023241/moniteur
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17 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005, 10 février 2006, 16 mars 2006, 19 avril 2006 et 3 mai 2006;

Vu les propositions du Conseil technique des implants du 19 avril 2006 et du 29 juin 2006;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 29 juin 2006;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 juillet 2006;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis 43.123/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 18 mars 2003, 7 septembre 2003, 20 février 2004, 4 mai 2004, 21 septembre 2004, 12 janvier 2005, 21 janvier 2005, 14 mars 2005, 7 avril 2005, 10 février 2006, 16 mars 2006, 19 avril 2006 et 3 mai 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie", intitulé "Catégorie 2a", est complété comme suit : « 697572-697583 Ensemble des cathéters et accessoires utilisés lors de la prestation 589492-589503 . . . . . U 1210 697594-697605 Ensemble des cathéters et accessoires utilisés lors de la prestation 589514-589525 . . . . . U 1838 697616-697620 Ensemble des cathéters et accessoires utilisés lors de la prestation 589536-589540 . . . . . U 2187 697631-697642 Ensemble des cathéters et accessoires utilisés lors de la prestation 589551-589562 . . . . . U 2668 697653-697664 Cathéter supplémentaire utilisé pour un système de navigation en 3D remplaçant partiellement la fluoroscopie, lors des prestations 589536-589540 et 589551-589562 . . . . . U 726 Les prestations 697572-697583, 697594-697605, 697616-697620 et 697631-697642 ne sont pas cumulables entre elles. » 2° le § 5, intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie", intitulé "Catégorie 2a", est complété comme suit : « Matériel d'électrophysiologie : 697572-697583, 697594-697605, 697616-697620, 697631-697642, 697653-697664 » 3° le § 7, intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie", intitulé "Catégorie 2a", est complété comme suit : « Matériel d'électrophysiologie : 697572-697583, 697594-697605, 697616-697620, 697631-697642, 697653-697664 » 4° il est inséré un § 10octies, rédigé comme suit : « § 10octies.Les prestations 697572-697583, 697594-697605, 697616-697620, 697631-697642 et 697653-697664 ne sont remboursées que dans une institution de soins qui dispose de l'agrément accordé par l'autorité compétente pour le programme de soins "pathologie cardiaque" E. La prestations 697631-697642 n'est remboursée que dans une institution de soins qui dispose également du programme partiel B3 du programme de soins "pathologie cardiaque" B. Le formulaire d'enregistrement standardisé (clinical data report), dûment complété, dont le modèle a été approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé, sur proposition du Conseil technique des implants, est transmis par le médecin-spécialiste au « Belgian Working Group on Cardiac Pacing and Electrophysiology (BWGCPE) » pour peer-review. Les modalités selon lesquelles ces données sont transmises au BWGCPE sont établies par le BWGCPE, le Conseil technique des implants et le Service des Soins de Santé.

Le BWGCPE transmet annuellement les résultats du peer review, basé sur les données collectées, au Conseil technique des implants. La nature de ces résultats est établie par le Conseil technique des implants. Un peer review sur base des données collectées peut de plus être demandé par le Conseil technique des implants.

Le médecin-conseil peut en tous temps examiner sur demande le dossier médical afin de contrôler la nature de l'ablation.

Les prestations tiennent compte de la réutilisation des cathéters en conformité avec les guidelines de Good Clinical Practice, établies et communiquées par le BWGCPE au Conseil technique des implants. Ces guidelines sont reprises sur le site web de l'INAMI (www.inami.be). »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT

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