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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 31 août 2007

Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certains dentistes

source
service public federal securite sociale
numac
2007023280
pub.
31/08/2007
prom.
17/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/17/2007023280/moniteur
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17 AOUT 2007. - Arrêté royal instituant un régime d'avantages sociaux pour certains dentistes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains praticiens de l'art dentaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 février 2006;

Vu l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, donné le 17 janvier 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 29 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.042/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution soit d'une rente ou d'une pension en cas de retraite, soit d'une rente ou d'une pension en cas de décès, soit d'une rente ou d'une pension en cas d'invalidité, soit de plusieurs de ces rentes ou pensions, en faveur des dentistes qui, n'ayant pas notifié un refus d'adhésion à l'accord qui les concerne, prévu à l'article 50, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités cordonnée le 14 juillet 1994, sont réputés avoir adhéré à cet accord, soit pour l'exercice de leur activité professionnelle complète, soit dans les conditions de temps et de lieu communiquées au siège de la Commission nationale dento-mutualiste (Service des soins de santé de l'Institut national à l'Assurance maladie-invalidité) conformément aux dispositions de l'article 50, § 3 de la loi coordonnée précitée.

Les dentistes ne peuvent bénéficier de ces avantages sociaux que pour les années pendant lesquelles leur adhésion à l'accord précité a porté sur l'année entière et pendant lesquelles ils ont exercé effectivement leur activité dans le cadre de la loi coordonnée précitée. Pour le dentiste qui adhère pour la première fois à l'accord lors de l'attribution de son premier numéro INAMI et au plus tôt à partir de l'octroi des avantages sociaux 2009, le bénéfice des avantages sociaux est octroyé proportionnellement à la période d'adhésion à cet accord.

Toutefois, ces conditions ne doivent pas être remplies pour l'année au cours de laquelle: - le dentiste décède ou prend sa pension légale de retraite; - débute une incapacité de travail de longue durée. Les dentistes qui restent en incapacité totale de travail peuvent continuer à bénéficier des avantages sociaux pour chaque année au cours de laquelle ils sont en incapacité de travail, à condition qu'ils n'aient pas refusé l'accord dans l'année où l'incapacité de travail s'est déclarée, ou en cas d'absence d'accord dans l'année où l'incapacité s'est déclarée, qu'ils n'aient pas refusé l'accord en vigueur dans leur région au cours de la dernière année; - est effectué à l'étranger un stage pour autant que le service où le dentiste effectue son stage figure dans son programme de stage agréé par le Service public fédéral Santé publique pour l'octroi d'un titre professionnel particulier.

Ne sont en tout cas pas considérés comme ayant exercé effectivement leur activité dans le cadre de la loi coordonnée précitée, les dentistes qui, dans le courant d'une année, pour une période de plus de quinze jours civils : - ont fait l'objet d'une décision devenue définitive du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou d'une Chambre de recours instituée auprès du Service précité; - ont été condamnés par un juge (décision définitive) à une interdiction temporaire d'exercer l'art dentaire.

Art. 2.§ 1er. A la condition d'introduire une demande écrite auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, tout dentiste visé à l'article 1er peut bénéficier, d'une cotisation annuelle versée par le Service des soins de santé en vue de la constitution d'une rente ou d'une pension visées à l'article 1er, dont le montant est fixé par Nous après avis de la Commission nationale dento-mutualiste;

Ce montant est imputé au budget des frais d'administration du Service des soins de santé précité.

La cotisation du Service des soins de santé visée à l'alinéa 1er, est versée au dentiste qui remplit les conditions visées au présent article. § 2. Dès que l'accord visé à l'article 1er entre en vigueur ou au plus tard trente jours après la fin de la possibilité de refuser l'adhésion, le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité envoie aux dentistes qui n'ont pas fait connaître un refus d'adhésion à l'accord qui les concerne, un formulaire de demande des avantages sociaux conforme au modèle repris en annexe. Une note informative concernant l'organisation des avantages sociaux accompagnera cet envoi.

Si l'accord précité reste valable durant plusieurs années, le Service des soins de santé envoie le formulaire et la note informative précitée avant le 1er avril de chacune des années suivantes. § 3. Pour bénéficier de l'avantage visé au § 1er, le dentiste visé à l'article 1er doit envoyer une demande écrite au Service des soins de santé au moyen du formulaire visé au § 2, après qu'aient été dûment complétées la rubrique I et la rubrique II. § 4. Lors de l'introduction de la demande visée au § 1er, le dentiste doit, lorsqu'il complète la rubrique I du formulaire visé au § 2, confirmer qu'il n'a pas refusé d'adhérer à l'accord qui le concerne, soit pour l'exercice de son activité professionnelle complète, soit dans les conditions de temps et de lieu conformément aux dispositions de cet accord. S'il a adhéré dans les conditions de temps et de lieu, il précise ces conditions. Toute demande ne comportant pas cette précision est considérée comme nulle et non avenue. § 5. La demande visée au § 2 doit être formulée chaque année pour l'exercice auquel elle se rapporte. Elle doit être introduite au Service des soins de santé et sous peine de forclusion, dans un délai qui court du 1er avril au 30 juin inclus de l'année à laquelle se rapportent les avantages sociaux. § 6. Le Service des soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité paye le montant de la cotisation avant le 15 janvier de l'année qui suit l'année d'exercice.

Si le Service des soins de santé ne respecte pas cette date, des intérêts de retard de 7 % l'an sont dus pour chaque mois calendrier complet écoulé depuis la date prévue à l'alinéa précédent.

Art. 3.L'arrêté royal du 18 janvier 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains dentistes modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 février 2006, est abrogé. Cet arrêté reste toutefois d'application aux cotisations des années 2005, 2006 et 2007 et en ce qui concerne les cotisations des années précédentes qui n'auraient pas encore été versées par le Service des soins de santé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il sera d'application pour la première fois pour les cotisations de l'année 2008.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT Pour la consultation du tableau, voir image

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