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Arrêté Royal du 17 août 2013
publié le 30 août 2013

Arrêté royal relatif à la communication des informations contenues dans le registre d'attente et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations

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service public federal interieur
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30/08/2013
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17/08/2013
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17 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif à la communication des informations contenues dans le registre d'attente et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques prévoit en son article 2, alinéa 3, que le Roi fixe les règles suivants lesquelles les informations mentionnées dans les registres peuvent être communiquées à des tiers.

En ce qui concerne les registres de la population et du registre des étrangers, la communication des informations y mentionnées a été réglée par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

Actuellement, aucune réglementation similaire n'existe pour la communication à des tiers des informations mentionnées dans le registre d'attente. Par conséquent, les informations contenues dans le registre d'attente ne peuvent être communiquées à des tiers. Ce principe figure, d'ailleurs, dans l'arrêté royal du 6 janvier 1997 autorisant certaines autorités publiques à accéder aux informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente.

De cette situation, il peut résulter un sentiment d'impunité de la part des ressortissants étrangers inscrits dans le registre d'attente.

En effet, les créanciers ne peuvent les assigner en justice puisque de nombreuses procédures en justice nécessitent la production d'un certificat de résidence ou l'indication du domicile ou de la résidence. On peut citer à titre d'exemple les articles 702 (exploit de citation), 1340 (procédure sommaire d'injonction de payer) et 1034ter (requête contradictoire) du Code judiciaire ou encore les articles 1247 (détermination du lieu où le paiement doit s'effectuer) et 1690 (signification de la cession de créance) du Code civil.

De plus, une telle situation peut entraîner, également, des désagréments pour les étrangers. En effet, par exemple, si un bailleur n'a pas la possibilité de recouvrer par voie judiciaire ses loyers impayés, il ne sera pas disposé à louer un logement en bon état et à un prix normal à un étranger inscrit au registre d'attente.

Le présent projet d'arrêté royal vise, donc, à établir des règles similaires pour la communication des informations mentionnées dans le registre d'attente à celles existantes pour la communication des informations mentionnées dans les registres de la population et le registre des étrangers.

Dans un souci de protection de la vie privée, la communication à des tiers d'informations contenues dans le registre d'attente s'effectue de manière assez restrictive et ce, d'autant plus qu'il ne faudrait pas que les informations y mentionnées soit divulguées à l'auteur (ou aux auteurs) présumé(s) des persécutions subies par le candidat réfugié (article 22 de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres).

En effet, les personnes demandant de telles informations doivent justifier d'un intérêt légal et/ou légitime. De plus, en cas de doute à l'égard de cet intérêt, la commune a toujours la possibilité de soumettre la demande au Ministre ou à son délégué.

De plus, sous réserve de certaines exceptions, le présent arrêté pose le principe de la non-communication de listes des étrangers inscrits dans ledit registre.

Toutefois, les restrictions à la communication à des tiers des informations contenues dans le registre d'attente ne concernent pas les données statistiques ne permettant pas l'identification des étrangers inscrits dans ce registre.

L'exclusion des citoyens de l'Union européenne qui sont inscrits au registre d'attente (article 5 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 portant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) du champ d'application de ce projet d'arrêté est justifiée par le fait que ces personnes sont inscrites dans ledit registre sans qu'aucunes vérifications n'aient encore eu lieu concernant notamment les informations suivantes : adresse, composition du ménage, etc.

Par conséquent, délivrer des extraits ou des certificats relatifs à cette catégorie d'étrangers pourrait compromettre la sécurité juridique et le travail des nombreuses administrations et organismes pour lesquels les informations issues des différents registres est la base de l'action administrative.

Des extraits et certificats relatifs aux citoyens de l'Union européenne pourront être obtenus lorsque le contrôle de résidence aura eu lieu et qu'ils auront été inscrits au registre des étrangers. Cette communication d'informations se fera, alors, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE BLOCK

AVIS 48.430/4 DU 30 JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, adjoint à la Ministre chargée de la Politique de migration et d'asile, et en ce qui concerne la Coordination de la Politique de migration et d'asile, adjoint au Premier Ministre, le 16 juin 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la communication des informations contenues dans le registre d'attente et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations", a donné l'avis suivant : KV - 2 - 48.430/4 Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations particulières Préambule 1. Ce n'est que combinée avec l'article 108 de la Constitution que la loi visée à l'alinéa 1er du préambule confère un fondement juridique à l'article 16 du projet examiné.Il convient donc d'insérer un alinéa 1er nouveau visant l'article 108 de la Constitution et de supprimer la référence à l'article 4, alinéa 3, dans l'alinéa 1er, du préambule, devenant son alinéa 2. 2. L'arrêté royal visé à l'alinéa 4 du préambule n'est pas modifié, abrogé ou complété par le projet examiné.Il ne doit donc pas être visé au préambule.

Dispositif Article 1er Au 2/, il faut écrire "à l'égard de laquelle elle est exécutée ou poursuivie" et non "à l'égard de laquelle elle doit s'exécuter ou se poursuivre".

Article 3 A l'alinéa 1er in fine, les mots "la concernent" doivent être remplacés par les mots "le concernent".

Article 5 A l'alinéa 2, il faut écrire "à l'égard de laquelle la procédure est exécutée ou poursuivie" et non "à l'égard de laquelle elle s'exécute ou se poursuit".

Article 6 Il existe une divergence de terminologie entre l'article 6, alinéa 2, et l'article 4, § 2, alinéa 2, du projet puisqu'en vertu du premier de ces alinéas le demandeur doit justifier du caractère "indispensable" de l'information sollicitée alors qu'en vertu du second il doit seulement justifier de son caractère "nécessaire".

KV - 4 - 48.430/4 (1) Lire : alinéa 2. Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative", recommandation n/ 57.

La section de législation s'interroge sur cette divergence. Si elle correspond à une différence de fond, il convient de l'expliciter, sinon il convient d'utiliser la même terminologie.

Les articles 9, alinéa 2 et 12, § 2 (1) seront revus à la lumière de cette observation.

Article 7 Il y a lieu d'écrire "conformément aux articles 3, 4 et 6", compte tenu de la portée de l'article 6, lequel déroge à l'article 4.

Article 9 1. Il ressort du rapport au Roi que l'intention n'est pas que le collège des bourgmestre et échevins statue en dernier ressort sur le caractère indispensable de la demande formulée, en vertu de l'alinéa 2.Il s'indiquerait dès lors d'intervertir les deux alinéas de l'article 9 pour qu'il apparaisse plus clairement que les litiges dont il est question à l'alinéa 2 peuvent, après l'intervention du collège des bourgmestre et échevins, encore être ultérieurement soumis au ministre ou à son délégué en application de l'alinéa 1er. 2. A l'alinéa 2, il faut écrire "bien-fondé". KV - 5 - 48.430/4 (2) Voir l'intitulé du chapitre 5 ainsi que les articles 10 et suivants du texte en projet. Articles 11 à 14 Contrairement aux dispositions jumelles qui figurent aux articles 6 à 10 et 12 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, il n'est pas prévu que les listes de personnes dont il est question aux articles 11 à 14 du projet ne peuvent pas reprendre d'autres informations que celles énumérées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Si le projet n'est pas complété en ce sens, il conviendra d'expliquer dans le rapport au Roi pourquoi cette garantie n'est pas reprise en l'espèce.

Observation finale Compte tenu de la définition du "registre" donnée à l'article 1er, 1/, du projet, l'ensemble du texte sera revu afin d'y assurer l'usage constant de ce mot.

SV - 6 - 48.430/4 La chambre était composée de : Messieurs P. LIENARDY, président de chambre, J. JAUMOTTE, L. DETROUX, conseillers d'Etat, Madame C. GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. RONVAUX, auditeur.

LE GREFFIER, C. GIGOT LE PRESIDENT, P. LIENARDY

17 AOUT 2013. - Arrêté royal relatif à la communication des informations contenues dans le registre d'attente et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, l'article 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations;

Vu l'avis n° 05/2010 de la Commission de la Protection de la Vie Privée, donné le 03 février 2010;

Vu l'avis 48.430/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Registre : le registre d'attente tel que défini par l'article 1er, alinéa 1er, 2° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques 2° Documents dont la délivrance est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi : les documents qui sont nécessaires aux fins d'exécution ou de poursuite d'une procédure déterminée par la loi, le décret ou l'ordonnance, par un arrêté pris en exécution de la loi, du décret ou de l'ordonnance, lorsque la procédure requiert l'indication du domicile de la personne à l'égard de laquelle elle est exécutée ou poursuivie et que le domicile est assimilé à l'inscription dans le registre. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Les dispositions des chapitres 3, 4 et 7 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux citoyens de l'Union européenne inscrits dans le registre en application de l'arrêté royal du 7 mai 2008 portant certaines modalités d'exécution de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers. CHAPITRE 3. - Délivrance d'extraits du registre et de certificats établis d'après ce registre

Art. 3.Tout étranger peut obtenir un extrait du registre ou un certificat établi d'après ce registre pour autant que les informations qu'ils contiennent le concernent.

La demande est formulée oralement ou par écrit par la personne concernée, son représentant légal ou son mandataire spécial auprès de l'officier de l'état civil de la commune où elle est inscrite ou de son délégué. La personne concernée ne doit justifier d'aucun intérêt particulier.

Art. 4.§ 1er. Toute personne, tout organisme public ou privé peut obtenir sur demande écrite, motivée et signée, un extrait du registre ou un certificat établi d'après ce registre concernant un habitant de la commune lorsque la délivrance de ces documents est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi. § 2. Le demande visée au § 1er est introduite auprès de l'officier de l'état civil de la commune où la personne est inscrite ou de son délégué.

Le demandeur mentionne, dans sa demande, en quoi chaque information demandée lui est nécessaire dans l'exécution ou la poursuite de la procédure envisagée.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'extrait ou le certificat ne peut mentionner d'autres informations que celles prévues à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'extrait ou le certificat reprend uniquement les informations nécessaires à l'exécution ou la poursuite de la procédure lorsque la personne à l'égard de laquelle la procédure est exécutée ou poursuivie est inscrite dans le registre de la commune où la demande a été introduite. Si cette personne a été radiée, l'extrait ou le certificat indique la date de la radiation. En outre, si cette personne est inscrite dans le registre d'une autre commune, au moment de la demande, la commune communique au demandeur la dernière adresse connue de cette personne.

Art. 6.Par dérogation à l'article 4, lorsque l'extrait ou le certificat porte sur l'une des informations visées aux 10° pour ce qui concerne la déclaration relative à l'existence d'un contrat de mariage, d'une convention par laquelle les cohabitants légaux règlent les modalités de leur cohabitation légale ou d'un contrat patrimonial passé entre personnes n'étant pas soumises à un régime matrimonial, en ce compris l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat ou la convention a été reçu, 16° ou 22° de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, le demandeur n'est pas tenu d'établir que la délivrance du document est prévue ou autorisée par ou en vertu de la loi.

Il doit, néanmoins, justifier que la communication de l'information lui est nécessaire.

Art. 7.L'extrait ou le certificat délivré conformément aux articles 3, 4 et 6 doit mentionner que : 1° il ne peut être utilisé comme titre de séjour;2° il n'implique pas que l'intéressé dispose d'un séjour légal en Belgique.

Art. 8.L'extrait ou le certificat remis au demandeur est signé au nom du collège des bourgmestre et échevins par l'officier de l'état civil ou son délégué et mentionne à quelle fin il est délivré et son destinataire éventuel.

L'extrait ou le certificat ne reproduit pas le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques sauf si le demandeur est habilité à l'utiliser en vertu de la loi. CHAPITRE 4. - Litige en matière de délivrance d'extraits du registre ou de certificats établis d'après ce registre

Art. 9.Lorsque l'officier de l'état civil ou son délégué refuse de reconnaître le caractère nécessaire visé à l'article 6, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins statue, à la requête du demandeur, sur le bien-fondée de la demande.

Le Ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué, à la demande de la commune ou du demandeur, détermine si une demande d'extrait ou de certificat contestée répond ou non aux conditions de délivrance visées dans le présent arrêté. CHAPITRE 5. - Consultation de ce registre

Art. 10.La consultation de ce registre par les services communaux et les services dépendant du centre d'action sociale n'est autorisée que pour l'accomplissement des tâches et des services qui relèvent de leur compétence.

La consultation du registre est interdite aux personnes privées. Elle n'est autorisée à d'autres autorités ou organismes publics que par ou en vertu de la loi. CHAPITRE 6. - Communication à des tiers de listes de personnes ou de données statistiques tirées de ce registre

Art. 11.Aucune liste de personnes inscrites dans ce registre ne peut être communiquée à des tiers. Cette interdiction ne vise pas les autorités ou organismes publics habilités, par ou en vertu de la loi, à obtenir de telles listes et ce, pour les informations sur lesquelles porte cette habilitation.

Toutefois, les listes visées à l'alinéa précédent ne peuvent reprendre d'autres informations que celles énumérées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Art. 12.§ 1er. Les listes visées à l'article 11 ne peuvent être délivrées que sur demande écrite auprès de l'officier de l'état civil ou son délégué. § 2. Le demandeur mentionne, dans sa demande, en quoi la liste de personnes demandée lui est nécessaire dans l'exercice de sa mission.

Art. 13.Le destinataire de la liste ne peut lui-même la communiquer à des tiers ou l'utiliser à d'autres fins que celles stipulées dans sa demande.

Art. 14.Sur demande écrite mentionnant le but poursuivi et l'utilisation projetée, le collège des bourgmestre et échevins peut autoriser la délivrance à des tiers de données statistiques tirées de ce registre à condition que celles-ci ne permettent pas l'identification des personnes inscrites dans ce registre. CHAPITRE 7. - Adresse non communicable

Art. 15.§ 1er. La personne inscrite dans ce registre peut demander au collège des bourgmestre et échevins de sa commune de résidence que son adresse ne soit pas communiquée à des tiers. La demande doit être écrite et motivée.

La décision du collège des bourgmestre et échevins est notifiée par écrit au demandeur. § 2. L'agrément de la demande n'implique la non-communication de l'adresse que pour une période de six mois à compter de la date de la décision du collège des bourgmestre et échevins. CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour au contrôle des informations

Art. 16.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2005, est complété par les mots « et de l'arrêté royal du relatif à la communication des informations contenues dans le registre d'attente et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations ».

Art. 17.Sans préjudice de la communication des données de ce registre en application des dispositions du présent arrêté, par l'officier de l'Etat civil, de son délégué ou le collège des bourgmestre et échevins, les informations de ce registre ne peuvent être communiquées à des tiers.

Art. 18.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE BLOCK

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