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Arrêté Royal du 17 août 2013
publié le 23 août 2013

Arrêté royal modifiant l'article 59quater/3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204685
pub.
23/08/2013
prom.
17/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/17/2013204685/moniteur
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17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 59quater/3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 18 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2013;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 20 juin 2013;

Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;

Vu l'avis 53.653/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 59quater/3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 4, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Si le directeur constate que le jeune travailleur a fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le jeune travailleur est informé par écrit de cette évaluation positive. »; 2°) le § 4, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation ou lui est transmis par courrier ordinaire. »; 3°) le § 5, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Si le directeur constate que le jeune travailleur n'a pas fourni des efforts suffisants et adéquats pour s'insérer sur le marché du travail, le jeune travailleur est informé par écrit de cette évaluation négative. »; 4°) le § 5, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Un document écrit reprenant les informations visées aux alinéas 1er et 2 est remis au jeune travailleur à l'issue de l'entretien d'évaluation ou lui est transmis par courrier ordinaire. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord J. VANDE LANOTTE

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