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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012573
pub.
07/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 décembre 2017 Introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé (Convention enregistrée le 2 février 2018 sous le numéro 144333/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des soins infirmiers à domicile; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales. § 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales pour les entreprises et leurs travailleurs, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. La présente convention collective de travail détermine les échelles salariales pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions. § 3. La présente convention collective de travail détermine toutes les mesures nécessaires afin de réaliser une réaliser introduction phasée des nouvelles échelles salariales. § 4. La présente convention collective de travail met en oeuvre le chapitre Ier : "IFIC", tel que décrit dans l'accord social du 25 octobre 2017, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, et du Vice-premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. Peeters, d'autre part. CHAPITRE III. - Concepts introductifs

Art. 3.§ 1er. Barème-cible : Le "barème-cible" correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction. Le barème-cible est atteint par phase.

Le barème-cible est décrit plus loin au chapitre V de la présente convention collective de travail. § 2. Barème de départ : Le "barème de départ" correspond à l'échelle salariale qui est d'application au travailleur au moment où le travailleur ouvre effectivement son droit au barème IFIC et qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC. Le barème de départ est décrit au chapitre VI, section 1ère de la présente convention collective de travail. § 3. Delta : Le delta est la différence de salaire entre le barème de départ ou, le cas échéant, le barème de référence, d'une part, et le barème-cible d'autre part. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté. Le delta est utilisé pour l'introduction phasée du barème IFIC, avec en perspective le barème-cible à atteindre. Le delta est décrit au chapitre VI, section 2 de la présente convention collective de travail. § 4. Barème IFIC : Le "barème IFIC" correspond à l'échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est fixée pour chaque phase. Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IFIC correspond au barème-cible. Aussi longtemps que le barème-cible n'est pas atteint, le barème IFIC est basé sur la combinaison du barème de départ et du barème-cible attribué au travailleur.

Le barème IFIC, ainsi qu'une spécification ultérieure des travailleurs y ayant droit, sont décrits plus loin au chapitre VI, section 3 et chapitre VII de la présente convention collective de travail. § 5. Barème de référence : Le barème de référence est une échelle salariale, fixée pour chaque fonction de référence sectorielle, qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC dans les situations où le barème de départ ne peut être déterminé.

Le barème de référence ainsi que les situations dans lesquelles il est d'application sont décrits plus loin au chapitre VII de la présente convention collective de travail. § 6. Allocation de foyer ou de résidence : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002) concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (64175/CO/305); - la convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 6 décembre 2002 - Moniteur belge du 2 avril 2003) relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57108/CO/305); - la convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 22 juin 2003 - Moniteur belge du 25 septembre 2003) relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence ou de résidence pour les Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57029/CO/305); - l'article 6 de la convention collective de travail du 18 novembre 2002 (arrêté royal du 4 juillet 2004 - Moniteur belge du 21 septembre 2004) relative à l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales, conclue dans la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (65818/CO/305.02). § 7. Complément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 30 juin 2006 (arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 27 novembre 2008) concernant l'octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (89936/CO/305). § 8. Supplément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à : - la convention collective de travail du 29 juin 1992 concernant les suppléments de fonction pour les chefs de service, conclue entre organisations syndicales et patronales (à l'exception de Cobéprivé), représentés dans la Sous-commission paritaire des hôpitaux privés. § 9. Primes pour les titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément : - au chapitre 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables (Moniteur belge du 30 décembre 2011); - à l'arrêté royal du 25 décembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers (Moniteur belge du 23 octobre 2014). CHAPITRE IV. - Dispositions générales préalables

Art. 4.§ 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales se déroule par phases.

L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au moment où la présente convention collective de travail entre en vigueur. § 2. Lors du début de chaque phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou d'entrer dans le barème IFIC de cette phase. Le choix d'entrer dans le barème IFIC est irréversible. Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC. § 3. Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018 ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement les barèmes IFIC. § 4. Ce droit de choisir et les conséquences qui en découlent sont spécifiés au chapitre VI, section 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires reconnaissent que l'introduction de nouvelles échelles salariales n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts globaux y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente. Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. Les budgets mis à disposition par les autorités peuvent exclusivement être affectés aux objectifs pour lesquels ils ont été octroyés. § 2. Les parties signataires conviennent de n'entamer aucune phase suivante tant que le coût réel global de la phase précédente n'est pas entièrement couvert par le budget mis à disposition. § 3. Afin de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global, un rapportage des données salariales sera réalisé. Les partenaires sociaux déterminent, au moyen d'une convention collective de travail, quelles seront les données collectées par l'asbl IFIC et la manière dont ces données sont collectées. § 4. Dans le cas où le coût serait plus ou moins élevé que le budget mis à disposition, la différence sera imputée sur la réserve financière prévue dans l'accord social du 25 octobre 2017. § 5. Si la réserve financière mentionnée ci-dessus et prévue au sein du budget est insuffisante, la différence sera imputée sur le budget prévu pour une phase ultérieure du déploiement, résultant en un report du début de cette phase ultérieure. Si la réserve financière n'est pas totalement épuisée, le solde sera utilisé afin d'anticiper phase suivante. CHAPITRE V. - Le barème-cible

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail fixe un barème-cible pour toutes les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées dans l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions. Les barèmes-cibles pour chaque catégorie de fonction sont repris dans l'annexe 1re à la présente convention collective de travail. Les barèmes-cibles sont exprimés en salaire mensuel.

Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie de fonction pour laquelle un (des) barème(s)-cible(s) est(sont) applicable(s). § 2. Dans la catégorie de fonction 14, un barème-cible différencié est déterminé pour les fonctions de référence sectorielles infirmières et les fonctions de référence sectorielles d'éducateur-accompagnateur au sein du département infirmier et soignant : - 14 pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation de bachelier; - 14B pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier. CHAPITRE VI. - Le barème IFIC pour les travailleurs en service au plus tard le 30 avril 2018 Section 1re. - La détermination du barème de départ du travailleur

Art. 7.§ 1er. Le barème de départ est égal à l'échelle salariale d'application pour le travailleur dans l'institution à partir du 1er janvier 2018, y compris les augmentations futures convenues.

Le barème de départ est, le cas échant, au moins égal à l'échelle salariale sectorielle d'application, conformément aux conventions collectives de travail conclues dans la Commission paritaire des établissements et services de santé d'application pour les entreprises et travailleurs qui relèvent du champ d'application de ces conventions collectives de travail.

Les conventions collectives de travail sectorielles qui sont d'application sont reprises à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.

L'annexe 3 détermine les barèmes de référence qui ne sont pas repris dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2. § 2. Pour déterminer le barème de départ, le barème d'application pour le travailleur doit, le cas échéant, être majoré, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit, conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, § 6 à § 9. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. § 3. Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 2 qui précède, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise. § 4. Les éléments du barème de départ, mentionnés dans le § 2 et § 3 qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels pour calculer le delta.

Le montant mensuel est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule.

Les arrondis sont faits en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. § 5. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque fonction séparément. Section 2. - La determination du Delta

Art. 8.§ 1er. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté et est obtenu en diminuant le barème-cible (cf. chapitre V de la présente convention collective de travail) du barème de départ (cf. section 1ère du présent chapitre). § 2. Le delta est exprimé, pour chaque année d'ancienneté, en euro, et peut être positif, négatif ou égal à 0. Section 3. - La détermination du barème IFIC

Art. 9.§ 1er. Lors de chaque phase, un barème IFIC est calculé pour chaque travailleur. § 2. Chaque barème IFIC dispose d'un code. Ce code est une combinaison du code de l'échelle salariale et de la catégorie de la fonction de référence sectorielle (ex. : 1.55-1.61-1.77/14). § 3. La phase 1 entre en vigueur le 1er janvier 2018. § 4. Le barème IFIC de la phase 1 est calculé en majorant le barème de départ, pour chaque année d'ancienneté, d'un montant obtenu selon la formule suivante : (montant positif du delta) x 18,25/100 Le résultat de ce calcul est un montant avec 2 décimales après la virgule. L'arrondi est réalisé en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. § 5. Si, pour une année d'ancienneté, le delta est négatif ou égal à 0, le barème IFIC est limité à la hauteur du barème-cible de l'année d'ancienneté correspondante. § 6. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IFIC sera déterminé pour chaque fonction séparément. Section 4. - Le choix du travailleur

Art. 10.§ 1er. Au début de chaque phase d'implémentation des nouvelles échelles salariales, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IFIC correspondant à la phase concernée, comme décrit à l'article 9 de la présente convention. § 2. Le choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible. § 3. Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra le barème IFIC. § 4. Le travailleur qui, en date du 1er janvier 2018, a droit à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour un titre et/ou une qualification professionnels particuliers (TPP et/ou QPP, en abrégé)) de la présente convention collective de travail, conserve, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que cette prime TPP et/ou QPP. Il ne dispose par conséquent pas de la possibilité de choix durant la phase 1.

Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si le choix d'entrer dans le barème IFIC est possible ou non pour ces travailleurs. § 5. Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de communiquer son choix par voie écrite dans un délai de 2 mois, calculé à partir du 30 avril 2018, conformément au timing repris dans l'annexe 5 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de juillet 2018.

Le droit au barème IFIC débute à partir de la date d'entrée en service, mais pas avant le 1er janvier 2018. En conséquence, l'employeur doit effectuer une correction salariale unique pour le travailleur pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018. Le paiement de cette correction salariale aura lieu lors du paiement des salaires de septembre 2018 et sera effectué au plus tard le 31 octobre 2018. § 6. Par dérogation au § 5 du présent article, dans le cas où le travailleur fait usage de la possibilité de recours interne ou externe, tels que décrits dans la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, le choix du travailleur, tel que mentionné au § 1er du présent article, ne peut avoir lieu qu'après que la décision de la commission de recours interne ou externe lui a été communiquée par l'employeur par voie écrite. Le travailleur dispose de 7 jours à compter du jour de la prise de connaissance de cette décision de la commission de recours pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur. Ce choix s'accompagne d'une renonciation explicite au droit de contester davantage le différend.

Le travailleur qui, dans ce cas, choisit d'opter pour le barème IFIC, recevra pour la première fois le paiement de son barème IFIC le mois qui suit l'annonce de son choix.

L'employeur doit effectuer pour ce travailleur une correction salariale unique pour la période à partir du 1er janvier 2018. Le paiement de cette correction salariale sera effectué au plus tard le troisième mois qui suit le mois où le travailleur a fait part de son choix, mais en aucun cas plus tard que le 31 janvier 2019.

Art. 11.§ 1er. L'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix. Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article 10. L'employeur informe le travailleur avant le premier jour à partir duquel le travailleur peut faire son choix.

L'employeur fournit également au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes, à partir du 1er janvier 2018. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au moment du démarrage de la phase, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière. § 2. Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans le paragraphe précédent doit être effectué au moyen de l'outil de calcul mis à disposition par l'asbl IFIC. CHAPITRE VII. - Le barème IFIC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018 Ce chapitre est d'application pour les travailleurs qui entrent en service au sein de l'entreprise à partir du 1er mai 201 8.

Art. 12.§ 1er. Dès qu'il relève du champ d'application de ce chapitre, le travailleur a droit au même barème IFIC que celui des travailleurs visés au chapitre VI exerçant la même fonction de référence sectorielle dans l'entreprise. § 2. Il est dérogé à ce principe dans les deux situations suivantes : - Si la fonction de référence sectorielle attribuée au nouveau travailleur n'existe pas dans l'entreprise au moment de l'entrée en service; - Si, au sein de la même entreprise, pour la même fonction de référence sectorielle, des barèmes de départ différents coexistent au moment de l'entrée en service, et à défaut d'un accord concernant le barème IFIC ou le barème de départ à appliquer conclu au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut avec la délégation syndicale, ou à défaut au moyen d'une convention collective de travail.

Dans ces deux situations, le nouveau travailleur a droit au barème IFIC déterminé sur la base des dispositions de l'article 9, étant entendu que le delta visé à l'article 8 est déterminé sur la base de la différence entre, d'une part, le barème-cible d'application et, d'autre part, le barème de référence repris dans l'annexe 4 à la présente convention collective de travail, majoré des composantes salariales décrites aux §§ 3 et 4 du présent article, le cas échéant. § 3. Pour déterminer le barème de référence, l'échelle salariale d'application pour le travailleur visé reprise en annexe 4 est le cas échéant majorée, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, § 6 à § 9. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. § 4. Le barème de référence d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 3 qui précède, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 13.Intégration des échelles salariales et composants salariaux Le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a, partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, aux avantages tels que visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 3, § 6 à § 9. Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC. Les échelles salariales telles que définies dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales reprises dans l'annexe 3, y inclus leurs indexations futures, sont utilisées pour la construction du barème IFIC pour le travailleur qui a fait le choix de ce barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit à ces échelles salariales telles que reprises dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales dans l'annexe 3.

Art. 14.Rémunération des fonctions hybrides § 1er. Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée conformément aux dispositions de l'annexe 1re à la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions, perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle. § 2. Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction.

Art. 15.Index § 1er. Les barèmes-cibles prévus l'annexe 1re à la présente convention collective de travail sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017.

L'adaptation se fait selon les modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 2. Le barème-cible indexé est un barème comprenant deux décimales.

L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 16.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : salaire mensuel x 12 / 1976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales.

L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Art. 17.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de cette convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit : - le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1re à la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions; - le(s) code(s) de barème (combinaison du barème de départ et du barème-cible); - le(s) code(s) de barème est (sont) précédé(s) de la mention "Barème IFIC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné; - l'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois au 1er janvier 2018; - les composants salariaux prévus à l'article 3, § 6 à § 9 compris dans le barème de départ doivent également être mentionnés pour les travailleurs en service le 1er janvier 2018; - le cas échéant, les éléments salariaux visés aux articles 7, § 3 et 12, § 4; - le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné.

Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est considérée comme une notification écrite.

Art. 18.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ à une évolution ultérieure de celle-ci.

Art. 19.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 20.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée au versement effectif des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail est simultanément conclue avec la convention collective de travail concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions.

La mise en oeuvre de la présente convention collective de travail est indissociablement liée au respect des procédures prévues par la convention collective de travail concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions. § 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. § 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

Annexes Annexe 1re : Barèmes-cibles Annexe 2 : Liste des conventions collectives de travail sectorielles Annexe 3 : Echelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 7, § 1er, 3ème alinéa) Annexe 4 : Barèmes de référence par fonction de référence sectorielle Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé Barèmes-cibles Indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017

ANC

CAT 4

CAT 5

CAT 6

CAT 7

CAT 8

CAT 9

CAT 10

CAT 11

CAT 12

CAT 13

CAT 14B

CAT 14

CAT 15

CAT 16

CAT 17

CAT 18

CAT 19

CAT 20

0

1 903,79

1 913,99

1 942,67

1 982,09

2 027,14

2 083,44

2 151,02

2 235,48

2 336,84

2 415,67

2 415,67

2 612,75

2 798,57

3 051,96

3 299,73

3 626,32

3 952,91

4 279,51

1

1 938,72

1 956,21

1 987,46

2 029,62

2 077,00

2 134,49

2 203,48

2 282,42

2 395,26

2 488,14

2 497,80

2 706,81

2 899,32

3 164,89

3 415,22

3 753,24

4 091,27

4 429,29

2

1 971,62

1 989,12

2 022,81

2 067,59

2 117,20

2 175,81

2 246,14

2 326,76

2 450,65

2 557,19

2 576,36

2 796,95

2 995,87

3 273,21

3 525,78

3 874,75

4 223,72

4 572,69

3

2 002,57

2 020,07

2 056,09

2 103,38

2 155,11

2 214,77

2 286,37

2 368,57

2 503,07

2 622,82

2 651,31

2 883,10

3 088,15

3 376,83

3 631,37

3 990,79

4 350,21

4 709,63

4

2 031,65

2 049,14

2 087,39

2 137,05

2 190,81

2 251,46

2 324,25

2 407,94

2 552,59

2 685,10

2 722,65

2 965,25

3 176,14

3 475,72

3 731,96

4 101,34

4 470,71

4 840,09

5

2 058,94

2 076,43

2 116,78

2 168,71

2 224,38

2 285,97

2 359,87

2 444,95

2 599,31

2 744,07

2 790,42

3 043,40

3 259,85

3 569,86

3 827,59

4 206,43

4 585,27

4 964,11

6

2 084,52

2 109,30

2 151,64

2 205,71

2 263,20

2 325,66

2 400,62

2 479,72

2 643,32

2 799,82

2 854,67

3 117,59

3 339,32

3 659,31

3 918,31

4 306,13

4 693,94

5 081,76

7

2 108,47

2 133,26

2 177,48

2 233,57

2 292,78

2 356,06

2 432,00

2 512,34

2 684,71

2 852,43

2 915,47

3 187,89

3 414,62

3 744,12

4 004,21

4 400,53

4 796,85

5 193,17

8

2 130,88

2 155,67

2 201,66

2 259,67

2 320,50

2 384,56

2 461,42

2 542,91

2 723,60

2 902,02

2 972,90

3 254,39

3 485,85

3 824,39

4 085,42

4 489,77

4 894,13

5 298,49

9

2 151,83

2 176,62

2 224,29

2 284,10

2 346,46

2 411,23

2 488,96

2 571,53

2 760,10

2 948,68

3 027,08

3 317,18

3 553,10

3 900,23

4 162,05

4 574,00

4 985,94

5 397,88

10

2 171,40

2 196,19

2 245,43

2 306,94

2 370,73

2 436,18

2 514,72

2 598,31

2 794,31

2 992,53

3 078,10

3 376,39

3 616,52

3 971,77

4 234,27

4 653,36

5 072,45

5 491,55

11

2 189,67

2 221,74

2 272,47

2 335,57

2 400,72

2 466,79

2 546,09

2 623,33

2 826,34

3 033,70

3 126,09

3 432,13

3 676,22

4 039,16

4 302,23

4 728,05

5 153,87

5 579,69

12

2 206,70

2 238,78

2 290,89

2 355,50

2 421,91

2 488,57

2 568,57

2 646,70

2 856,31

3 072,31

3 171,18

3 484,54

3 732,36

4 102,56

4 366,11

4 798,25

5 230,39

5 662,53

13

2 222,58

2 254,66

2 308,08

2 374,08

2 441,68

2 508,90

2 589,56

2 668,51

2 884,33

3 108,47

3 213,49

3 533,76

3 785,08

4 162,12

4 426,07

4 864,14

5 302,22

5 740,29

14

2 237,38

2 269,46

2 324,09

2 391,41

2 460,13

2 527,85

2 609,13

2 688,84

2 910,50

3 142,32

3 253,14

3 579,93

3 834,54

4 218,01

4 482,29

4 925,93

5 369,57

5 813,21

15

2 251,16

2 283,24

2 339,01

2 407,56

2 477,32

2 545,52

2 627,37

2 707,80

2 934,93

3 173,97

3 290,28

3 623,20

3 880,88

4 270,41

4 534,96

4 983,81

5 432,67

5 881,52

16

2 260,27

2 299,64

2 356,37

2 425,97

2 500,62

2 566,14

2 648,42

2 722,10

2 967,74

3 211,42

3 325,02

3 668,21

3 929,09

4 326,11

4 582,84

5 036,43

5 490,03

5 943,62

17

2 268,73

2 308,10

2 365,73

2 436,30

2 515,53

2 578,53

2 661,21

2 735,39

2 998,43

3 246,48

3 357,49

3 710,35

3 974,24

4 378,30

4 627,60

5 085,62

5 543,65

6 001,67

18

2 276,58

2 315,95

2 374,43

2 445,89

2 529,40

2 590,04

2 673,10

2 747,75

3 027,11

3 279,26

3 387,82

3 749,79

4 016,48

4 427,16

4 669,41

5 131,57

5 593,73

6 055,89

19

2 283,87

2 323,24

2 382,50

2 454,80

2 542,31

2 600,74

2 684,15

2 759,23

3 053,90

3 309,89

3 416,13

3 786,65

4 055,96

4 472,86

4 708,43

5 174,45

5 640,47

6 106,49

20

2 290,64

2 330,01

2 389,99

2 463,07

2 554,31

2 610,68

2 694,41

2 769,89

3 078,89

3 338,48

3 442,54

3 821,09

4 092,85

4 515,57

4 744,82

5 214,45

5 684,07

6 153,70

21

2 296,91

2 343,58

2 404,23

2 478,04

2 572,75

2 627,20

2 711,23

2 779,79

3 102,20

3 365,16

3 467,15

3 853,23

4 127,28

4 555,45

4 778,75

5 251,73

5 724,71

6 197,70

22

2 302,73

2 349,40

2 410,68

2 485,17

2 583,11

2 635,77

2 720,07

2 788,99

3 123,93

3 390,04

3 490,09

3 883,22

4 159,39

4 592,67

4 810,36

5 286,47

5 762,58

6 238,69

23

2 308,13

2 354,80

2 416,66

2 491,78

2 592,74

2 643,72

2 728,28

2 797,52

3 144,16

3 413,21

3 511,44

3 911,16

4 189,33

4 627,38

4 839,79

5 318,81

5 797,83

6 276,85

24

2 313,14

2 359,80

2 422,20

2 497,91

2 601,67

2 651,10

2 735,90

2 805,43

3 163,00

3 434,80

3 531,31

3 937,20

4 217,22

4 659,73

4 867,17

5 348,91

5 830,64

6 312,38

25

2 317,78

2 364,44

2 427,35

2 503,59

2 609,96

2 657,94

2 742,96

2 812,78

3 180,53

3 454,90

3 549,79

3 961,45

4 243,19

4 689,86

4 892,65

5 376,91

5 861,16

6 345,42

26

2 322,08

2 376,04

2 439,41

2 516,15

2 624,95

2 671,58

2 756,81

2 819,59

3 196,84

3 473,59

3 566,98

3 984,02

4 267,36

4 717,91

4 916,34

5 402,94

5 889,54

6 376,14

27

2 326,06

2 380,02

2 443,82

2 521,04

2 632,09

2 677,47

2 762,88

2 825,90

3 212,00

3 490,98

3 582,96

4 005,01

4 289,85

4 744,01

4 938,36

5 427,14

5 915,92

6 404,70

28

2 329,76

2 383,71

2 447,92

2 525,57

2 638,72

2 682,92

2 768,52

2 831,75

3 226,09

3 507,15

3 597,80

4 024,53

4 310,76

4 768,29

4 958,82

5 449,62

5 940,43

6 431,23

29

2 333,18

2 387,13

2 451,71

2 529,76

2 644,86

2 687,98

2 773,74

2 837,18

3 239,18

3 522,17

3 611,59

4 042,67

4 330,19

4 790,86

4 977,82

5 470,51

5 963,19

6 455,88

30

2 336,35

2 390,30

2 455,23

2 533,65

2 650,55

2 692,67

2 778,58

2 842,21

3 251,34

3 536,12

3 624,39

4 059,53

4 348,25

4 811,84

4 995,47

5 489,90

5 984,33

6 478,76

31

2 339,28

2 400,48

2 465,73

2 544,49

2 663,08

2 704,25

2 790,30

2 846,87

3 262,63

3 549,08

3 636,27

4 075,19

4 365,02

4 831,33

5 011,85

5 507,90

6 003,95

6 500,01

32

2 342,00

2 403,20

2 468,74

2 547,83

2 667,97

2 708,27

2 794,46

2 851,18

3 273,10

3 561,11

3 647,30

4 089,73

4 380,60

4 849,43

5 027,05

5 524,61

6 022,16

6 519,72

33

2 344,52

2 405,72

2 471,53

2 550,92

2 672,50

2 712,00

2 798,31

2 855,18

3 282,83

3 572,28

3 657,54

4 103,23

4 395,06

4 866,24

5 041,15

5 540,11

6 039,06

6 538,01

34

2 346,85

2 408,05

2 474,12

2 553,78

2 676,71

2 715,46

2 801,87

2 858,89

3 291,85

3 582,64

3 667,03

4 115,76

4 408,48

4 881,84

5 054,23

5 554,48

6 054,73

6 554,98

35

2 349,01

2 410,21

2 476,52

2 556,43

2 680,60

2 718,65

2 805,17

2 862,32

3 300,21

3 592,25

3 675,83

4 127,38

4 420,93

4 896,32

5 066,37

5 567,82

6 069,27

6 570,72


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé Liste des conventions collectives de travail sectorielles Hôpitaux privés Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/OC/330).

Soins infirmiers à domicile Convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 4 mai 2004 - Moniteur belge du 29 juin 20004) relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques du personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57703/CO/305).

Convention collective de travail du 14 décembre 2009 (arrêté royal du 12 décembre 2010 - Moniteur belge du 6 janvier 2011) concernant les conditions de travail et de rémunération pour les services de soins à domicile, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (98952/CO/330).

Centres de revalidation Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012) relative aux conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91047/CO/330).

Maisons médicales Convention collective de travail du 11 mai 2009 (arrêté royal du 15 juin 2010 - Moniteur belge du 19 août 2010) relative aux conditions de rémunération dans le secteur des maisons médicales, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (95879/CO/330).

Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 11 août 2009) relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91048/CO/330).

Conventions collectives de travail conclues pour tous les secteurs fédéraux de la santé Convention collective de travail du 7 novembre 2013 (arrêté royal du 12 mai 2014 - Moniteur belge du 29 octobre 2014) concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (118385/CO/330).

Convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (305).

Convention collective de travail du 27 octobre 2003 (arrêté royal du 7 juin 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) concernant la fixation des modalités de détermination de l'ancienneté des travailleurs qui ont achevé avec succès une formation infirmière, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (69047/CO/305).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 3 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé Echelles barémique hors convention collective de travail (cf. article 7, § 1er, 3ème alinéa) Les échelles barémiques incluses dans cette annexe ne sont pas reprises dans les autres conventions collectives de travail sectorielles mentionnées à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Dans le cas où ces échelles barémiques sont mentionnées comme barème de référence dans l'annexe 4 à la présente convention collective de travail, ces échelles barémiques doivent être utilisées pour le calcul du barème IFIC. Les échelles barémiques de cette annexe doivent être indexées de la même façon que prévu dans l'article 19 de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330).

Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 167,34 p.c., en vigueur depuis le 1er juin 2017, est d'application.

ANC/CODE

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

0

27 420,30

29 400,99

29 705,73

30 619,88

32 082,55

1

28 060,21

30 040,93

31 259,82


2

31 077,00

33 453,80

3

29 180,07

31 023,68

32 379,65


4

32 448,27

34 825,10

5

30 299,90

32 006,40

33 499,49


6

33 819,52

36 196,37

7

31 419,76

32 989,12

34 619,37


8

35 190,79

37 567,62

9

32 539,59

33 971,85

35 739,18


10

36 562,09

38 938,89

11

33 659,45

34 954,60

36 859,04


12

37 933,31

40 310,14

13

34 779,29

35 937,35

37 978,87


14

39 304,61

41 681,41

15

35 899,15

36 920,07

39 098,73


16

40 675,86

43 052,66

17

37 019,01

37 902,77

40 218,57


18

42 047,13

44 423,96

19

38 138,82

38 885,52

41 338,43


20

43 418,38

45 795,18

21

39 258,70

39 868,27

42 458,26


22

44 789,67

47 166,48

23

40 378,53

40 851,02


24

48 537,75

25


26

49 909,00

27


28

51 280,27


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 4 à la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé

Code If-ic

Titre If-ic

Titel If-ic

Referentiebarema/ Barème de référence

Doelbarema/ Barème cible

Code IFIC-barema/ Code barème-IFIC

1010

Responsable du Département Administratif et Financier

Departementsverantwoordelijke Administratie en Financiën

1.80

19

1020

Chef de Service Administratif

Dienstverantwoordelijke Administratie

1.78S

16

1030

Chef-Adjoint du Service Administratif

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Administratie

1.55-1.61-1.77

15

1040

Attaché aux Affaires Juridiques

Juridisch Stafmedewerker

1.80

18

1041

Coordinateur Qualité

Kwaliteitscoördinator

1.80

17

1042

Responsable Qualité Centre de Transfusion Sanguine

Verantwoordelijke Kwaliteit Bloedtransfusiecentrum

1.92

16

1043

Attaché à la Communication

Stafmedewerker Communicatie

1.80

16

1050

Chef d'Equipe Administrative

Teamverantwoordelijke Administratie

1.55-1.61-1.77

14

1070

Secrétaire de Direction

Directiesecretaris

1.53

14

1071

Employé Enregistrement Médical

Bediende Medische Registratie

1.55-1.61-1.77

13

1072

Collaborateur à la Qualité Centre de Transfusion Sanguine

Medewerker Kwaliteit Bloedtransfusiecentrum

1.55-1.61-1.77

13

1073

Secrétaire de Service ou de Département

Secretaris op een Dienst of Departement

1.50

12

1074

Employé Accueil Maison Médicale

Medewerker Onthaal Wijkgezondheidscentrum

1.39

12

1075

Employé Accueil/Réception/Téléphonie

Medewerker Onthaal/Receptie/Telefonie

1.22

8

1076

Secrétaire Médical

Medisch Secretaris

1.39

12

1077

Employé Admissions

Medewerker Opname

1.50

11

1078

Employé au Service de Permanence

Medewerker Permanentiedienst

1.50

11

1079

Employé Administratif

Administratief Beidende

1.50

10

1080

Employé Administratif Archives

Administratief Medewerker Archief

1.22

6

1081

Aide Administrative Secrétariat

Administratieve Hulp Secretariaat

1.12

4

1083

Recruteur des Donneurs de Sang

Bloeddonor Werver

1.55-1.61-1.77

14

1084

Responsable Gestion des Donneurs

Verantwoordelijke Beheer van de Bloeddonoren

1.95

15

1085

Employé Administratif Consultation

Administratief Bediende in de Raadpleging

1.50

11

1220

Chef Comptable

Hoofdboekhouder

1.80

17

1221

Chef du Service Facturation

Dienstverantwoordelijke Facturatie

1.78S

16

1222

Chef du Service Contentieux

Dienstverantwoordelijke Klachtendienst

1.78S

16

1230

Chef-Adjoint Comptable

Adjunct-Hoofdboekhouder

1.55-1.61-1.77

15

1231

Chef-Adjoint du Service Facturation

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Facturatie

1.55-1.61-1.77

15

1232

Chef-Adjoint du Service Contentieux

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Klachtendienst

1.55-1.61-1.77

15

1240

Attaché à la Gestion Budgétaire

Stafmedewerker Budgetbeheer

1.80

17

1270

Comptable

Boekhouder

1.55-1.61-1.77

13

1271

Caissier

Kassier

1.35

10

1272

Employé Contentieux

Medewerker Klachtendienst

1.50

12

1273

Employé Facturation

Bediende Facturatie

1.50

12

1274

Employé à la Gestion de l'Argent de Poche

Administratief Bediende Zakgeldadministratie

1.50

10

1290

Aide-comptable

Hulpboekhouder

1.50

9

1293

Aide à la Facturation

Hulp Facturatie

1.50

8

1420

Chef du Service Informatique

Dienstverantwoordelijke Informatica

1.80

17

1450

Chef d'équipe PC Support

Ploegverantwoordelijke PC Support

1.86

14

1465

Gestionnaire Système

Systeembeheerder

1.67

16

1470

Analyste

Analist

1.80

15

1471

Gestionnaire des Réseaux

Netwerkbeheerder

1.55-1.61-1.77

14

1472

Opérateur

Operator

1.53

11

1473

Employé PC Support

Medewerker PC Support

1.58

11

1474

Employé Entretien PC

Onderhoudsmedewerker PC

1.35

10

1476

Programmeur

Programmeur

1.55-1.61-1.77

13

1610

Responsable du Service du Personnel

Verantwoordelijke Personeelsdienst

1.80

19

1620

Chef du Service Développement RH

Dienstverantwoordelijke HR Ontwikkeling

1.80

16

1621

Chef du Service Administration du Personnel

Dienstverantwoordelijke Personeelsadministratie

1.80

16

1640

Attaché à la Formation

Stafmedewerker Vorming

1.80

16

1660

Collaborateur Spécialisé Développement RH

Gespecialiseerd Medewerker HR Ontwikkeling

1.55-1.61-1.77

14

1661

Employé Spécialisé Administration du Personnel

Gespecialiseerd Medewerker Personeelsadministratie

1.55-1.61-1.77

14

1670

Collaborateur Développement RH

Medewerker HR Ontwikkeling

1.55-1.61-1.77

13

1671

Employé Administration du Personnel

Medewerker Personeelsadministratie

1.50

12

2010

Responsable du Département Hôtelier

Departementsverantwoordelijke Hoteldiensten

1.80

19

2020

Chef du Service Entretien Ménager

Dienstverantwoordelijke Huishoudelijk Onderhoud

1.78S

15

2030

Chef-Adjoint du Service Entretien Ménager

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Huishoudelijk Onderhoud

1.54

13

2051

Brigadier

Voorwerker

1.22

8

2070

Chauffeur Transport des Patients

Chauffeur Patiëntenvervoer

1.26

9

2071

Coiffeur

Kapper

1.12

6

2072

Technicien de Surface

Schoonmaker

1.12

4

2073

Couturier

Naaier

1.12

6

2074

Préposé Buanderie

Medewerker Wasserij

1.12

5

2075

Chauffeur

Chauffeur

1.22

7

2210

Responsable du Département Technique

Verantwoordelijke Technisch Departement

1.80

19

2220

Chef du Service Technique

Dienstverantwoordelijke Technische Dienst

1.78S

16

2221

Conseiller en Prévention - Chef du Service

Preventieadviseur - Dienstverantwoordelijke

1.80

18

2230

Conseiller en Prévention - Chef-Adjoint du Service

Preventieadviseur - Adjunct-Dienstverantwoordelijke

1.78S

15

2240

Attaché à la Gestion des Bâtiments

Stafmedewerker Gebouwenbeheer

1.80

17

2250

Chef d'équipe Service Technique

Ploegverantwoordelijke Technische Dienst

1.55-1.61-1.77

14

2260

Technicien Spécialisé

Gespecialiseerd Vakman

1.40

12

2261

Biotechnicien

Biotechnicus

1.55-1.61-1.77

14

2270

Technicien

Vakman

1.30

10

2271

Préposé Polyvalent Entretien Technique

Polyvalent Medewerker Technisch Onderhoud

1.30

10

2272

Garde

Bewaker

1.22

7

2273

Jardinier

Tuinman

1.22

6

2290

Aide-Technicien

Hulpvakman

1.14

6

2291

Préposé Maintenance

Onderhoudsmedewerker

1.12

5

2420

Chef du Service Achats

Dienstverantwoordelijke Aankoop

1.80

17

2422

Chef du Service Magasin

Dienstverantwoordelijke Magazijn

1.62

14

2430

Chef-Adjoint du Service Achats

Adjunct-Diensteverantwoordelijke Aankoop

1.78S

16

2432

Chef-Adjoint du Service Magasin

Adjunct-Diensteverantwoordelijke Magazijn

1.31

13

2470

Acheteur

Aankoper

1.55-1.61-1.77

15

2471

Employé Administratif Achats

Administratief Medewerker Aankoop

1.50

10

2472

Magasinier

Magazijnier

1.26

10

2473

Employé Economat

Medewerker Economaat

1.22

9

2492

Aide-magasinier

Hulpmagazijnier

1.22

5

2620

Chef du Service Alimentation

Dienstverantwoordelijke Voeding

1.78S

16

2621

Chef-cuisine

Chef-kok

1.54

14

2671

Cuisinier

Kok

1.26

11

2672

Préposé Restaurant/Cafétéria

Medewerker Restaurant/Cafetaria

1.12

5

2690

Aide-cuisinier/Commis

Hulpkok

1.12

6

2691

Aide-cuisine

Keukenhulp

1.12

4

3010

Pharmacien en Chef

Hoofdapotheker

1.93

20

3030

Pharmacien en Chef-Adjoint

Adjunct-Hoofdapotheker

1.94

19

3070

Pharmacien Hospitalier

Ziekenhuisapotheker

1.91

18

3071

Magasinier à la Pharmacie

Magazijnier Apotheek

1.50

10

3072

Assistant Pharmaceutico-Technique

Farmaceutisch-technisch Assistent

1.50

11

3073

Employé Distribution à la Pharmacie

Medewerker Distributie Apotheek

1.22

5

3090

Aide en Pharmacie

Hulp in de Apotheek

1.22

6

3220

Chef-Technologue de Laboratoire Médical

Hoofdtechnoloog Medisch Laboratorium

1.78S + S + C

16

3230

Chef-Adjoint Technologue de Laboratoire Médical

Adjunct-Hoofdtechnoloog Medisch Laboratorium

1.61-1.77

15

3241

Coordinateur Qualité Laboratoire

Kwaliteitscoördinator Laboratorium

1.80

16

3270

Technologue Laboratoire Mdical

Technoloog Medisch Laboratorium

1.55-1.61-1.77

14

3271

Employé Réception et Distribution d'Echantillons

Medewerker Ontvangst Stalen en Verdeling

1.22

7

3272

Préleveur

Prikker

1.55-1.61-1.77

13

3290

Aide-laborantin

Hulplaborant

1.43-1.55

10

3420

Chef du Service Médico-technique

Dienstverantwoordelijke Medisch Technische Dienst

1.78S + S + C

16

3421

Chef Physicien

Diensthoofd Fysici

1.93

20

3423

Chef du Service Stérilisation

Diensthoofd Centrale Sterilisatie Afdeling

1.78S + S + C

16

3470

Physicien

Fysicus

1.91

19

3471

Technologue Imagerie Médicale

Technoloog Medische Beeldvorming

1.55-1.61-1.77

14

3472

Technicien Service Médico-Technique

Technicus Medisch Technische Dienst

1.35

11

3473

Collaborateur en Stérilisation

Medewerker Centrale Sterilisatie

1.35

11

4020

Chef des Services Paramédicaux

Dienstverantwoordelijke Paramedische Diensten

1.78S + S + C

16

4021

Chef du Service Kinésithérapie

Dienstverantwoordelijke Kinesitherapie

1.78S + S + C

16

4022

Chef du Service Ergothérapie

Dienstverantwoordelijke Ergotherapie

1.78S + S + C

16

4024

Chef du Service Logopédie

Dienstverantwoordelijke Logopedie

1.78S + S + C

16

4025

Chef du Service Diététique

Dienstverantwoordelijke Diëtiek

1.78S + S + C

16

4026

Chef du Service Animation

Dienstverantwoordelijke Animatie

1.55-1.61-1.77

14

4027

Coordinateur des Psychomotriciens

Coördinator Bewegingstherapeuten

1.78S + S + C

16

4040

Coordinateur Thérapeutique

Therapeutisch Coördinator

1.80

17

4071

Kinésithérapeute

Kinesitherapeut

1.55-1.61-1.77

15

4073

Ergothérapeute

Ergotherapeut

1.55-1.61-1.77

14

4074

Logopède

Logopedist

1.55-1.61-1.77

14

4075

Diététicien

Diëtist

1.55-1.61-1.77

14

4076

Animateur

Animator

1.55-1.61-1.77

12

4077

Accompagnateur Activités

Activiteitenbegeleider

1.35

12

4078

Animateur dans les Soins Résidentiels aux Personnes Agées

Animator in de Residentiële Ouderenzorg

1.40

12

4079

Pédicure

Pedicure

1.35

12

4080

Psychomotricien

Bewegingstherapeut

1.55-1.61-1.77

14

4081

Audiologue

Audioloog

1.55-1.61-1.77

14

4086

Kinésithérapeute Maison Médicale

Kinesitherapeut Wijkgezondheidscentrum

1.55-1.61-1.77

15

5020

Chef du Service Psychologie

Dienstverantwoordelijke Psychologische Dienst

1.80

17

5022

Chef du Service Accompagnement Spirituel

Dienstverantwoordelijke Spirituele Begeleiding

1.80

16

5023

Chef du Service Social

Dienstverantwoordelijke Sociale Dienst

1.78S

16

5030

Chef-Adjoint du Service Social

Adjunct-Dienstverantwoordelijke Sociale Dienst

1.61-1.77

15

5070

Psychologue

Psycholoog

1.80

16

5071

Assistant en Psychologie

Psychologisch Assistent

1.55-1.61-1.77

14

5072

Accompagnateur Spirituel

Spiritueel Begeleider

1.55-1.61-1.77

15

5073

Collaborateur au Service Social

Medewerker Sociale Dienst

1.55-1.61-1.77

14

5074

Collaborateur au Service Social - Revalidation

Medewerker Sociale Dienst - Revalidatie

1.55-1.61-1.77

14

5075

Collaborateur au Service Social - Maison Médicale

Medewerker Sociale Dienst - Wijkgezondheidscentrum

1.55-1.61-1.77

14

5076

Collaborateur Service Social dans une Unité/un Centre Psychiatrique

Medewerker Sociale Dienst in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

1.55-1.61-1.77

14

5077

Collaborateur Service Social dans les Soins Résidentiels aux Personnes Agées

Medewerker Sociale Dienst in de Residentiële Ouderenzorg

1.55-1.61-1.77

14

5078

Médiateur

Bemiddelaar

1.55-1.61-1.77

15

5079

Médiateur Interculturel

Intercultureel Bemiddelaar

1.55-1.61-1.77

14

5080

Référent Hospitalier

Ontslagmanager

1.55-1.61-1.77

14

5081

Promoteur à la Santé Maison Médicale

Gezondheidspromotor Wijkgezondheidscentrum

1.55-1.61-1.77

15

5082

Responsable des Bénévoles

Verantwoordelijke Vrijwilligers

1.55-1.61-1.77

13

6010

Infirmier - Chef de Service

Verpleegkundige - Diensthoofd

1.80 + S + C

19

6040

Attaché à la Gestion des Soins

Stafmedewerker Zorgbeleid

1.80

16

6050

Infirmier Premier Responsable

Verpleegkundige Eerste Verantwoordelijke

1.55-1.61-1.77

15

6071

Aide Logistique dans une unité de soins ou de résidence

Logistiek Medewerker in een verpleeg- of verblijfseenheid

1.22

8

6072

Employé Transport Interne des Patients

Medewerker Intern Patiëntenvervoer

1.22

8

6073

Infirmier Chargé Accueil et Encadrement du Personnel Infirmier Nouveau, Rentrant et Stagiaire

Begeleider Verpleegkundige Intreders, Herintreders en Stagiaires

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6111

Infirmier en Chef - Coordinateur

Hoofdverpleegkundige - Coördinator

1.78S + S + C

18

6120

Infirmier en Chef en Hôpital

Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis

1.78S + S + C

17

6121

Sage-Femme en Chef

Hoofdvroedkundige

1.78S + S + C

17

6122

Infirmier en Chef en Hôpital (petite unité)

Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis (kleine afdeling)

1.78S + S + C

16

6124

Responsable du Transport Interne des Patients

Verantwoordelijke Intern Patiëntentransport

1.55-1.61-1.77

14

6130

Infirmier en Chef-Adjoint en Hôpital

Adjunct-Hoofdverpleegkundige Ziekenhuis

1.61-1.77

16

6131

Sage-Femme en Chef-Adjoint

Adjunct-Hoofdvroedkundige

1.61-1.77

16

6161

Infirmier Référence Discipline

Referentieverpleegkundige

1.55-1.61-1.77

16

6162

Infirmier-Hygiéniste

Verpleegkundige Ziekenhuishygiënist

1.80

17

6163

Infirmier Chargé d'Etudes

Studieverpleegkundige

1.55-1.61-1.77

15

6164

Infirmier en Urgences

Spoedverpleegkundige

1.55-1.61-1.77

15

6165

Infirmier en Soins Intensifs

Verpleegkundige Intensieve Zorgen

1.55-1.61-1.77

15

6166

Infirmier de Référence dans une unité/un service

Referentieverpleegkundige binnen dienst/afdeling

1.55-1.61-1.77

15

6167

Infirmier SMUR

MUG Verpleegkundige

1.55-1.61-1.77

15

6168

Infirmier au Bloc Opératoire

Verpleegkundige Operatiekwartier

1.55-1.61-1.77

15

6169

Infirmier en Soins Néonataux Intensifs

Verpleegkundige Intensive Neonatale Zorgen

1.55-1.61-1.77

15

6170

Infirmier en Hôpital

Verpleegkundige Ziekenhuis

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6171

Sage-Femme

Vroedkundige

1.55-1.61-1.77

15

6172

Aide-Soignant Hôpital

Zorgkundige Ziekenhuis

1.35

11

6173

Ambulancier

Ambulancier

1.26

11

6174

Coordinateur Transplantation

Transplantcoördinator

1.55-1.61-1.77

15

6175

Infirmier Expert en Autogestion du Diabète

Verpleegkundige Educator Diabetologie

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6176

Sage-Femme Post-Partum

Vroedkundige Postpartum

1.55-1.61-1.77

14

6177

Infirmier en Consultation

Verpleegkundige in de Raadpleging

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6178

Puériculteur

Kinderverzorgende

1.35

11

6179

Employé à la Morgue

Bediende Mortuarium

1.22

8

6180

Infirmier en Salle de Plâtres

Gipsverpleegkundige

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6181

Infirmier Oncologie Hôpital de Jour

Verpleegkundige Oncologisch Dagziekenhuis

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6182

Infirmier dans un Service Oncologique

Verpleegkundige in een Oncologische Afdeling

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6183

Infirmier en Hémodialyse

Verpleegkundige Hemodialyse

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6184

Infirmier en Soins Palliatifs

Verpleegkundige Palliatieve Zorg

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6185

Infirmier en Gériatrique

Verpleegkundige Geriatrie

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6186

Infirmier Pédiatrie

Verpleegkundige Pediatrie

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6220

Infirmier en Chef dans une Unité/un Centre Psychiatrique

Hoofdverpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

1.78S + S + C

17

6221

Coordinateur Habitations Protégées

Coördinator Beschut Wonen

1.78S

18

6230

Infirmier en Chef-Adjoint dans une Unité/un Centre Psychiatrique

Adjunct-Hoofdverpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

1.61-1.77

16

6270

Infirmier dans une Unité/un Centre Psychiatrique

Verpleegkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6271

Accompagnateur Habitations Protégées

Begeleider Beschut Wonen

1.55-1.61-1.77

14

6272

Aide-Soignant dans une Unité/un Centre Psychiatrique

Zorgkundige in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

1.35

11

6273

Educateur/Accompagnateur dans une Unité/un Centre Psychiatrique

Opvoerder/Begeleider in een Psychiatrische Eenheid/Centrum

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6320

Infirmier en Chef Soins Résidentiels Personnes Agées

Hoofdverpleegkundige Residentiële Ouderenzorg

1.78S + S + C

17

6330

Infirmier en Chef-Adjoint Soins Résidentiels Personnes Agées

Adjunct-Hoofdverpleegkundige Residentiële Ouderenzorg

1.61-1,77

16

6370

Infirmier Soins Résidentiels Personnes Agées

Verpleegkundige Residentiële Ouderenzorg

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6371

Accompagnateur CANTOU

Begeleider Genormaliseerd Wonen

1.35

12

6372

Aide-Soignant Soins Résidentiels personnes Agées

Zorgkundige Residentiële Ouderenzorg

1.35

11

6420

Infirmier en Chef Soins à Domicile

Hoofdverpleegkundige Thuisverpleging

1.78S + C

17

6430

Infirmier en Chef-Adjoint Soins à Domicile

Adjunct-Hoofdverpleegkundige Thuisverpleging

1.55-1.61-1.77 + 2 jaar/ 2 ans

16

6460

Infirmier Référence Discipline Soins Infirmiers à Domicile

Referentieverpleegkundige Thuisverpleging

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

15

6461

Infirmier Psychiatrique à Domicilie

Psychiatrisch Verpleegkundige in de Thuiscontext

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6462

Infirmier Expert en Auto-gestion du Diabète Soins à Domicile

Verpleegkundige Educator Diabetologie Thuisverpleging

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6470

Infirmier Soins à Domicile

Verpleegkundige Thuisverpleging

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6472

Aide-Soignant Soins à Domicile

Zorgkundige Thuisverpleging

1.35

11

6601

Médecin Généraliste dans une Maison Médicale

Huisarts Wijkgezondheidscentrum

1.91

20

6610

Coordinateur Général Maison Médicale

Algemeen Coördinator Wijkgezondheidscentrum

1.91

18

6620

Coordinateur des Soins Maison Médicale

Zorgcoördinator Wijkgezondheidscentrum

1.80

17

6670

Infirmier Maison Médicale

Verpleegkundige Wijkgezondheidscentrum

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6672

Aide-Soignant Maison Médicale

Zorgkundige Wijkgezondheidscentrum

1.35

12

6720

Infirmier en Chef Centre de Transfusion Sanguine

Hoofdverpleegkundige Bloedtransfusiecentrum

1.78S + S + C

17

6730

Infirmier en Chef-Adjoint Centre de Transfusion Sanguine

Adjunct-Hoofdverpleegkundige Bloedtransfusiecentrum

1.61-1,77

16

6750

Infirmier Chef d'Equipe Centre de Transfusion Sanguine

Ploegverantwoordelijke Verpleegkundige Bloedtransfusiecentrum

1.55-1.61-1.77

14 of/ou 14B

6770

Infirmier Centre de Transfusion Sanguine

Verpleegkundige Bloedtransfusiecentrum

1.55-1.61-1.77 of/ou 1.43-1.55

14 of/ou 14B

6771

Assistant "Prise de sang"

Bloedafname Assistent

1.35

11


Barèmes de référence + S : Supplément de fonction + C : Complément de fonction Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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