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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 17 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012688
pub.
17/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 4 décembre 2017 Liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144378/CO/304) Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le spectacle.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

II. - Liaison des rémunérations à l'indice santé lissé

Art. 2.Toutes les rémunérations minima et effectivement payées sont liées à l'indice santé lissé, tel que défini à l'article 2 de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015), conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et par l'arrêté royal du 13 décembre 1989, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Art. 3.§ 1er. Les éléments énumérés à l'article 2, ci-après dénommés salaires et appointements, correspondent, au 1er juillet 1999, à l'indice-pivot 103,14 (base 1996), liquidation à 100 p.c. pour ce qui concerne les salaires et appointements qui sont d'application pour les organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle, établies en Région flamande et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandophone de l'ONSS et sont indexés, au 1er juillet 2016, au pourcentage de liquidation 134,59, comme repris dans les annexes à la convention collective de travail du 19 décembre 2016 concernant les conditions de travail et de salaire en zone linguistique néerlandophone (138114) et correspondent, au 1er novembre 2004, à l'indice-pivot 113,87 (base 1996), liquidation à 110,41 p.c. pour ce qui concerne les salaires et appointements qui sont d'application pour les employeurs qui occupent des musiciens et/ou chanteurs directement ou via intermédiaire, conformément à la convention collective de travail du 28 janvier 2005 concernant les conditions de travail et de rémunération pour musiciens (74349) (annexes 1ère, 2, 3 et 4). § 2. Les éléments énumérés à l'article 2, ci-après dénommés salaires et appointements, correspondent, au 1er octobre 2012, à l'indice-pivot 117,27 (base 2004), liquidation à 100 p.c. pour ce qui concerne les salaires et appointements qui sont d'application pour les organisations ressortissant à la Commission paritaire du spectacle, établies en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone de l'ONSS, comme repris dans la convention collective de travail du 18 juin 2013 modifiant la convention collective du 23 octobre 2012 fixant des conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale (115649) (annexe 5).

Art. 4.Les rémunérations et indemnités de 1999 en francs belges sont converties en euros au 1er janvier 2002 selon la convention collective de travail n° 78 du 30 mars 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conclues conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifiée par la convention collective de travail n° 78bis du 20 avril 2001.

Art. 5.Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,14 (base 1996) et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Pour le calcul de chaque indice-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Chaque fois que l'indice santé lissé atteint l'un des indices-pivots ou est ramené à l'un d'eux, les salaires et appointements rattachés aux indices-pivots 103,14, 113,87 ou 117,27 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02 à la puissance n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Pour le calcul du coefficient 1,02 à la puissance n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

L'augmentation ou la diminution consécutive des salaires et appointements est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit le mois pendant lequel l'indice santé lissé atteint le chiffre qui justifie une modification.

Les adaptations de salaires et d'appointements découlant de la liaison à l'indice santé lissé sont calculées comme suit : pour le calcul des montants, on tient compte de 3 décimales. Le résultat est arrondi au centime supérieur lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5 et au centime inférieur lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5.

Art. 6.Les salaires qui sont indexés sont : § 1er. Tous les salaires et appointements qui sont applicables à ce moment. § 2. Pour l'article 3, § 1er : - S'agissant des barèmes pour les travailleurs des arts de la scène disposant d'un contrat de plus de 4 mois et des barèmes pour les musiciens, il s'agit des salaires annuels (voir annexes 1ère et 3). Un salaire mensuel correspond à 1/12ème du salaire annuel indexé, arrondi, comme indiqué, à 2 chiffres après la virgule. Les salaires horaires sont calculés en multipliant les salaires mensuels par 3, divisés ensuite par 13 et à nouveau divisés par 38, arrondis finalement donc à 2 chiffres après la virgule; - S'agissant des barèmes pour les travailleurs des arts de la scène disposant d'un contrat de moins de 4 mois, il s'agit des salaires mensuels (voir annexe 2). Les salaires horaires sont calculés en multipliant les salaires mensuels par 3, divisés ensuite par 13 et à nouveau divisés par 38, arrondis finalement à 2 chiffres après la virgule; - En ce qui concerne les indemnités de service pour les musiciens et/ou chanteurs, il s'agit des indemnités ou des rémunérations horaires en question (annexe 4). § 3. Pour l'article 3, § 2 : - En ce qui concerne les barèmes applicables aux organisations qui ressortissent à la Commission paritaire du spectacle, établies en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique francophone ou germanophone de l'ONSS (annexe 5), voir article 4, § 1er de la convention collective de travail du 18 juin 2013 modifiant la convention collective du 23 octobre 2012 fixant des conditions de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 7.L'article 10 de la convention collective de travail du 28 janvier 2005 (n° d'enregistrement 74349) est adapté comme suit : "

Art. 10.Tous les salaires, rémunérations et barèmes visés dans la présente convention collective de travail sont liés aux fluctuations de l'index, conformément à la convention collective de travail relative à la liaison des rémunérations et des indemnités à l'indice santé lissé.

Les salaires horaires sont calculés en multipliant les salaires mensuels par 3, divisés ensuite par 13 et à nouveau divisés par 38, arrondis finalement à 2 chiffres après la virgule.

Les adaptations de salaires et d'appointements découlant de la liaison à l'indice santé lissé, sont calculées comme suit : pour le calcul des montants, on tient compte de 3 décimales. Le résultat est arrondi au centime supérieur lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5 et au centime inférieur lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5.".

III. - Entrée en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2017 et remplace la convention collective de travail du 9 décembre 1999 (n° d'enregistrement 54498).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé Le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique flamand contrats plus de 4 mois Salaires annuels - indice-pivot 103,14 (base 1996) liquidation à 100 p.c.

Application dès le 1er juillet 1999

Aantal jaren / Nombre d'années

A

B

C+

C

D

0

21 277,65

21 277,65

18 670,26

16 062,87

15 934,68

1

21 277,65

21 594,93

18 987,54

16 380,15

16 199,64

2

21 277,65

21 912,21

19 304,82

16 697,43

16 464,60

3

22 566,35

22 229,49

19 622,10

17 014,71

16 729,56

4

22 566,35

22 229,49

19 622,10

17 014,71

16 729,56

5

23 855,05

22 546,77

19 933,72

17 320,67

17 046,84

6

23 855,05

22 546,77

19 933,72

17 320,67

17 046,84

7

25 143,75

22 969,91

20 298,27

17 626,63

17 634,12

8

25 143,75

22 969,91

20 298,27

17 626,63

17 364,12

9

26 432,45

23 816,50

21 091,93

18 367,36

17 681,40

10

26 432,45

23 816,50

21 091,93

18 367,36

17 681,40

11

27 721,15

24 663,09

21 885,59

19 108,09

17 998,68

12

27 721,15

24 663,09

21 885,59

19 108,09

17 998,68

13

29 009,85

25 403,82

22 626,32

19 848,82

18 421,82

14

29 009,85

25 403,82

22 626,32

19 848,82

18 421,82

15

30 298,56

26 144,54

23 229,36

20 589,54

18 844,96

16

30 298,56

26 144,54

23 229,36

20 589,54

18 844,96

17

31 587,26

26 885,27

24 107,77

21 330,27

19 268,10

18

31 587,26

26 885,27

24 107,77

21 330,27

19 268,10

19

32 875,96

27 626,00

24 848,50

22 071,00

19 691,25

20

32 875,96

27 626,00

24 848,50

22 071,00

19 691,25

21

34 164,66

28 369,48

25 590,60

22 811,73

20 114,39

22

34 164,66

28 369,48

25 590,60

22 811,73

20 114,39

23

35 453,36

29 117,25

26 334,85

23 552,46

20 537,53

24

35 453,36

29 117,25

26 334,85

23 552,46

20 537,53

25

36 742,06

29 865,01

27 079,10

24 293,18

20 960,67

26

36 742,06

29 865,01

27 079,10

24 293,18

20 960,67

27

38 030,76

30 612,78

27 823,34

25 033,91

21 383,81

28

38 030,76

30 612,78

27 823,34

25 033,91

21 383,81

29

39 319,47

31 360,54

28 567,59

25 774,64

21 806,96


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé Le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique flamand contrats moins de 4 mois Salaires mensuels - indice-pivot 103,14 (base 1996) liquidation à 100 p.c.

Application dès le 1er juillet 1999

Aantal jaren / Nombre d'années

A

B

C+

C

D

0

1 847,57

1 847,57

1 621,16

1 394,76

1 383,63

1

1 847,57

1 875,12

1 648,71

1 422,31

1 406,64

2

1 847,57

1 902,66

1 676,26

1 449,86

1 429,64

3

1 959,46

1 930,21

1 703,81

1 477,41

1 452,65

4

1 959,46

1 930,21

1 703,81

1 477,41

1 452,65

5

2 071,36

1 957,76

1 730,87

1 503,98

1 480,20

6

2 071,36

1 957,76

1 730,87

1 503,98

1 480,20

7

2 183,26

1 994,51

1 762,52

1 530,54

1 507,75

8

2 183,26

1 994,51

1 762,52

1 530,54

1 507,75

9

2 295,16

2 068,02

1 831,44

1 594,86

1 535,30

10

2 295,16

2 068,02

1 831,44

1 594,86

1 535,30

11

2 407,06

2 141,53

1 900,35

1 659,18

1 562,85

12

2 407,06

2 141,53

1 900,35

1 659,18

1 562,85

13

2 518,96

2 205,85

1 964,67

1 723,50

1 599,59

14

2 518,96

2 205,85

1 964,67

1 723,50

1 599,59

15

2 630,86

2 270,16

2 017,04

1 787,82

1 636,33

16

2 630,86

2 270,16

2 017,04

1 787,82

1 636,33

17

2 742,76

2 334,48

2 093,31

1 852,13

1 673,07

18

2 742,76

2 334,48

2 093,31

1 852,13

1 673,07

19

2 854,66

2 398,80

2 157,63

1 916,45

1 709,82

20

2 854,66

2 398,80

2 157,63

1 916,45

1 709,82

21

2 966,56

2 463,36

2 222,06

1 980,77

1 746,56

22

2 966,56

2 463,36

2 222,06

1 980,77

1 746,56

23

3 078,46

2 528,29

2 286,69

2 045,09

1 783,30

24

3 078,46

2 528,29

2 286,69

2 045,09

1 783,30

25

3 190,36

2 593,22

2 351,31

2 109,41

1 820,04

26

3 190,36

2 593,22

2 351,31

2 109,41

1 820,04

27

3 302,26

2 658,15

2 415,94

2 173,73

1 856,78

28

3 302,26

2 658,15

2 415,94

2 173,73

1 856,78

29

3 414,16

2 723,08

2 480,56

2 238,04

1 893,53


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 3 à la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé Musique Salaires annuels - indice-pivot 103,14 (base 1996) liquidation à 100 p.c.

Application dès le 1er juillet 1999 Groupe artistique

Aantal jaren / Nombre d'années

A

B

C+

C

D

0

21 014,95

21 014,95

18 439,76

15 864,57

15 737,94

1

21 169,09

21 328,31

18 753,12

16 177,93

15 999,64

2

21 968,00

21 641,67

19 066,48

16 491,29

16 261,32

3

22 436,12

21 955,04

19 379,84

16 804,65

16 523,02

4

23 353,97

21 955,04

19 379,84

16 804,65

16 523,02

5

23 353,97

22 268,40

19 687,63

17 106,83

16 836,38

6

24 265,97

22 268,40

19 687,63

17 106,83

16 836,38

7

24 265,97

22 686,32

20 047,67

17 409,02

17 149,75

8

25 174,08

22 686,32

20 047,67

17 409,02

17 149,75

9

25 174,08

23 522,47

20 831,53

18 140,60

17 463,11

10

26 119,18

23 522,47

20 831,53

18 140,60

17 463,11

11

26 119,18

24 358,61

21 615,40

18 872,18

17 776,47

12

27 061,54

24 358,61

21 615,40

18 872,18

17 776,47

13

27 061,54

25 090,20

22 346,98

19 603,77

18 194,39

14

28 001,16

25 090,20

22 346,98

19 603,77

18 194,39

15

28 001,16

25 821,78

22 942,57

20 335,35

18 612,32

16

28 938,10

25 821,78

22 942,57

20 335,35

18 612,32

17

28 938,10

26 553,36

23 810,15

21 066,93

19 030,22

18

29 873,45

26 553,36

23 810,15

21 066,93

19 030,22

19

29 873,45

27 284,95

24 541,73

21 798,52

19 448,14

20

30 806,72

27 284,95

24 541,73

21 798,52

19 448,14

21

30 806,72

28 019,23

25 274,68

22 530,10

19 866,06

22

31 738,16

28 019,23

25 274,68

22 530,10

19 866,06

23

31 738,16

28 757,78

26 009,73

23 261,68

20 283,99

24

32 667,78

28 757,78

26 009,73

23 261,68

20 283,99

25

32 667,78

29 496,31

26 744,79

23 993,27

20 701,91

26

33 595,89

29 496,31

26 744,79

23 993,27

20 701,91

27

33 595,89

30 234,83

27 479,84

24 724,85

21 119,81

28

34 523,09

30 234,83

27 479,84

24 724,85

21 119,81

29

35 149,57

30 973,38

28 214,89

25 456,43

21 537,73


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 4 à la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé Musique Indemnités par service - indice-pivot 103,14 (base 1996) liquidation à 100 p.c.

Application dès le 1er juillet 1999 Groupe artistique

Vergoeding per dienst/ Indemnité par service - Musici/Musiciens - Zangers/Chanteurs - Andere podiumartiesten met uitzondering van koorzangers/ Autres artistes de spectacle à l'exception des choristes

Vergoeding per dienst/ Indemnité par service Koorzangers/Choristes

Concertdienst/Service concert

79,33

71,39

Repetitiedienst voor één repetitie op één dag/Service répétition pour un service par jour Repetitiedienst voor twee repetitiers op één dag/Service répétition pour deux services par jour

52,55

47,35

39,66

35,70

Uurloon voor 2de repetitie van < 2 uur op één dag (article 7, § 2)/ Salaire horaire pour la deuxième répétition de < 2 heures sur une journée (article 7 § 2)

14,58

13,12


Groupe technique

Uurloon/Salaire horaire

Klank en licht met eindeverantwoordelijkheid/le responsable de son et lumière

13,01

Techniek uitvoerend/exécutif technique

10,29


Groupe administratif

Uurloon/Salaire horaire

Met eindverantwoordelijkheid/le responsable

13,01

Uitvoerend/exécutif

10,29


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 5 à la convention collective de travail du 4 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la liaison des rémunérations et indemnités à l'indice santé lissé Convention collective de travail du 4 décembre 2017 fixant le système index de rémunération dans le secteur des spectacles d'art dramatique d'expression scénique en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale

Rémunérations mensuelles minimales*

Groupes de fonction

Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 Entreprises bénéficiant de moins d'1 000 000 EUR de subsides annuels et entreprises non subventionnées

Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 Entreprises bénéficiant d'au moins 1 000 000 EUR de subsides annuels

A partir du 1er juillet 2014 Entreprises subventionnées et non subventionnées

Groupe 1a

2 083,29 EUR

2 083,29 EUR

2 083,29 EUR

Groupe 1b

2 272,21 EUR

2 364,01 EUR

2 459,52 EUR

Groupe 2a

1 820,70 EUR

1 894,26 EUR

1 970,78 EUR

Groupe 2b

1 924,74 EUR

2 002,50 EUR

2 083,40 EUR

Groupe 3a

1 716,66 EUR

1 786,01 EUR

1 858,17 EUR

Groupe 3b

1 820,70 EUR

1 894,26 EUR

1 970,78 EUR

Groupe 4

1 612,62 EUR

1 677,77 EUR

1 745,55 EUR

Groupe 5

1 508,58 EUR

1 569,53 EUR

1 632,94 EUR

Groupe 6**

1 472,40 EUR

1 472,40 EUR

1 520,32 EUR


* Rémunérations minimales en date du 23 octobre 2012 et soumises à l'indexation conformément à l'article 6 de la présente convention. ** Sans préjudice des dispositions légales prévues par la loi en matière du revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMG).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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