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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 29 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012895
pub.
29/08/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 7 décembre 2017 Octroi de chèques-repas aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144645/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail règle l'octroi de chèques-repas aux travailleurs qui sont au service des employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande, pour autant que ceux-ci soient occupés dans les liens d'un contrat de travail titres-services et qu'ils ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, et non à une autre commission paritaire, et qui sont exclusivement rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707).

La présente convention collective de travail s'applique également au personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs titres-services de base ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les travailleurs titres-services de base et qui sont exclusivement rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707). CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention est conclue conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle règle les conditions et modalités pour l'octroi de chèques-repas sous forme électronique aux travailleurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi et mode de calcul

Art. 3.A partir du 1er janvier 2018, les chèques-repas sont octroyés aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective.

Art. 4.En application de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, un mode de calcul alternatif est appliqué concernant le nombre de chèques-repas octroyé.

Dans le cadre d'un calcul alternatif, le nombre de chèques-repas octroyé au travailleur est obtenu en divisant le nombre d'heures effectivement prestées au cours du trimestre par le nombre normal journalier d'heures de travail dans le secteur, soit 7,60 heures, selon la formule suivante : Nombre d'heures de travail effectivement prestées pendant le trimestre/Nombre normal d'heures de travail par jour Si le résultat de ce calcul est un chiffre décimal, celui-ci est arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, le résultat ainsi obtenu ne peut jamais être supérieur au nombre maximum de jours de travail effectifs du travailleur occupé à temps plein dans le secteur au cours de ce trimestre.

Les heures durant lesquelles les représentants syndicaux effectifs et suppléants suivent une formation syndicale ou participent à des réunions d'organes de concertation sont assimilées à des heures de travail effectivement prestées.

Si un travailleur suit une formation dans le cadre du congé-éducation payé et que cette formation est organisée pendant ses heures normales de travail, ces heures de formation effectivement suivies correspondant aux heures normales de travail sont assimilées à des heures de travail effectivement prestées.

Art. 5.L'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas est de 1,66 EUR. L'intervention du travailleur dans le montant du chèque-repas est de 1,09 EUR et sera déduite de son salaire net. Par conséquent, la valeur nominale de chaque chèque-repas est de 2,75 EUR. CHAPITRE IV. - Chèques-repas sous forme électronique

Art. 6.§ 1er. Les chèques-repas sont délivrés aux travailleurs sous forme électronique, en créditant le compte chèques-repas du travailleur individuel. § 2. Les chèques-repas sous forme électronique sont mis à disposition par le biais d'un émetteur reconnu. § 3. Pour pouvoir utiliser le compte chèques-repas, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée nominative.

Le travailleur s'engage à conserver celle-ci soigneusement et à la remettre à l'employeur si le contrat de travail prend fin pour une quelconque raison.

Le travailleur peut néanmoins conserver la carte jusqu'à la date d'échéance des chèques-repas encore disponibles sur son compte chèques-repas.

En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, le travailleur prendra en charge les frais de remplacement qui s'élèvent à la valeur nominale d'un chèque-repas. Moyennant l'accord du travailleur, ces frais seront retenus sur le premier revenu net suivant dû par l'employeur au travailleur. CHAPITRE V. - Transposition dans les entreprises

Art. 7.Dans les entreprises où sont déjà octroyés aux travailleurs ou groupes visés à l'article 1er d'autres avantages que ceux auxquels les travailleurs concernés ont droit sur la base des conventions collectives de travail sectorielles, la présente convention collective de travail ne s'applique pas ou ne s'applique que partiellement aux travailleurs concernés. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, à signifier par courrier recommandé au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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