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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 14 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018031622
pub.
14/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 14 juin 2018 Modification de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro 146440/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 1er février 2018 (numéro d'enregistrement 144997/CO/130) modifiant la convention collective de travail du 18 octobre 2007.

Art. 2.La présente convention s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009, la convention collective de travail du 23 juin 2011, la convention collective de travail du 20 mars 2014, la convention collective de travail du 1er décembre 2015 et la convention collective de travail du 21 décembre 2017).

Art. 3.Pour mettre en oeuvre les articles 2, 12 et 13 du protocole d'accord du 21 décembre 2017 pour les entreprises de presse quotidienne 2017-2018, les articles suivants de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 sont modifiés.

Art. 4.Conformément aux dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, à l'article 2 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, un nouvel article 2.3.

Flexibilité des horaires est ajouté : "En complément de l'article 2.2., une variabilité peut être prévue dans les grilles horaires, dans le cadre d'une négociation en entreprise et avec l'accord du conseil d'entreprise, dans les limites suivantes et moyennant le respect de l'article 13, d. de cette convention collective de travail relatif au travail intérimaire : - Les travailleurs conservent leurs prestations sur 5 jours par semaine; - Les travailleurs prestent en moyenne 35 heures par semaine sur une période de 4 semaines au maximum avec un minimum de 25 heures et un maximum de 45 heures par semaine et avec un horaire de minimum 3 heures et de maximum de 9 heures par jour; - Les employeurs communiquent aux travailleurs la grille horaire au minimum une semaine avant que la période concernée ne commence. En cas de modifications de la grille pendant la période concernée, une nouvelle version de celle-ci est communiquée au travailleur au minimum une semaine à l'avance.

Le paiement aux travailleurs s'effectue en fonction des heures réellement prestées.

En cas de petit chômage, on tient compte du nombre d'heures que le travailleur aurait dû prester le ou les jours d'absence. Ce(s) jour(s) de petit chômage n'affecte(nt) donc pas le nombre total d'heures prestées sur la semaine ou sur la période de 4 semaines. Le salaire initialement prévu pour cette période ne sera pas non plus affecté. Et l'éventuel sursalaire (exemple : prime de nuit) pour les jours de travail effectivement prestés, non plus.

L'article 2, 2°, § 6 de cette convention collective de travail relatif à la pause de 15 minutes dans le cas d'heures supplémentaires ne s'applique pas ici.".

Art. 5.A la fin de l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, un nouveau paragraphe est ajouté : "Le principe de polyvalence peut, selon les besoins au niveau de l'organisation du travail et dans le cadre d'un roulement, être appliqué dans les entreprises de presse après négociation en entreprise comme suit : un travailleur peut effectuer plusieurs tâches qui relèvent de la même classification de fonction ainsi que des tâches qui relèvent de la classe de fonction directement supérieure ou de classes de fonction inférieures, dans les limites de son temps de travail et pour le salaire qui correspond à la classe de fonction la plus haute. Dans les entreprises où il existe déjà un règlement en la matière qui est plus favorable, celui-ci reste d'application.".

Art. 6.L'article 5, a., 1. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, est remplacé par la disposition suivante : "Les salaires horaires barémiques suivants sont d'application dans le régime des 35 heures/semaine : Barème au 1er octobre 2017 :

Functieklasse/ Classe de fonction

Bij het begin in de functie/ Au début de la fonction

Na 1 jaar in de functie/ Après 1 an dans la fonction

Na 2 jaar in de functie/ Après 2 ans dans la fonction

Na 3 jaar in de functie/ Après 3 ans dans la fonction

Na 4 jaar in de functie/ Après 4 ans dans la fonction

1

14,1486

14,5210

14,8933


2

14,7431

15,1310

15,5190


3

15,3622

15,7664

16,1707


4

16,0074

16,4287

16,8499


5

16,1204

16,5681

17,0159

17,4637

17,9115

6

17,1357

17,6117

18,0877

18,5637

19,0397

7

18,2153

18,7213

19,2272

19,7332

20,2392

8

19,3630

19,9008

20,4387

20,9765

21,5144

9

20,9894

21,5725

22,1555

22,7386

23,3216

10

22,7525

23,3845

24,0165

24,6485

25,2805


Art. 7.L'article 5, a., 3. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, est remplacé par la disposition suivante : "Les salaires horaires barémiques définis au présent article sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé et correspondent à la tranche de stabilisation 102,72 - 104,77 - 106,87.".

Art. 8.L'article 5, b., 4. de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue en Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit :

Laagste grens/Limite inférieure

Spilindex/Indice-pivot

Bovenste grens/Limite supérieure

100,71

102,72

104,77

102,72

104,77

106,87

104,77

106,87

109,01

106,87

109,01

111,19

109,01

111,19

113,41

111,19

113,41

115,68

113,41

115,68

117,99

115,68

117,99

120,35


Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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