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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers et modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018040192
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers et modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers et modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 28 novembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers et modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144654/CO/340) Avant-propos : La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340) succède en droit, pour les ouvriers, à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques (SCP 128.06).

Vu qu'une convention collective de travail (n° 123392) relative aux conditions de travail des ouvriers a été conclue le 3 juillet 2014, que cette convention collective de travail reprend les dispositions du chapitre III, article 5 "rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation" de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), conclue en Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340) a décidé, étant donné l'incertitude juridique quant au calcul des salaires selon l'évolution de l'indice, de modifier et remplacer comme suit le chapitre III portant rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (article 3) de la convention collective de travail du 3 juillet 2014 (n° 123392/CO/340) relative aux conditions de travail des ouvriers : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2017 et est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Les salaires et indemnités des ouvriers fixés par les conventions collectives de travail et qui sont en corrélation avec un indice, dit indice de référence, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 3.L'adaptation des salaires horaires et indemnités s'effectue quatre fois par an, au début de chaque trimestre civil, à partir du premier jour de la première période de paie de ce trimestre civil et reste d'application pendant tout le trimestre.

Art. 4.Au début de chaque trimestre civil, il est établi un indice de référence qui est égal à la moyenne arithmétique, calculée à deux décimales, des trois indices du trimestre précédent.

Art. 5.L'adaptation trimestrielle des salaires et indemnités prévue à l'article 3 s'effectue en multipliant les salaires et indemnités fixés par la convention collective de travail, par le quotient calculé à trois décimales de l'indice de référence divisé par celui du trimestre précédent.

La troisième décimale est arrondie à l'unité supérieure si le chiffre de cette troisième décimale est supérieur à 5.

Art. 6.Les salaires horaires adaptés en euros seront indiqués à quatre décimales. Le produit de la multiplication prévue à l'article 5 est arrondi au demi-millième supérieur ou inférieur, conformément aux règles suivantes : - si la quatrième décimale est inférieure ou égale à 2,5 elle tombe (donc arrondie au millième inférieur); - si la quatrième décimale est située entre 2,5 et 7,5 elle est arrondie au demi-millième; - si la quatrième décimale est égale ou supérieure à 7,5 elle est majorée d'une unité (donc arrondie au millième supérieur).

Art. 7.Si, au début d'un trimestre il faut appliquer en même temps une augmentation suite à la liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires et/ou des indemnités, l'adaptation résultant de la liaison à l'indice ne sera appliquée qu'après l'adaptation préalable des salaires et/ou des indemnités selon l'augmentation prévue. CHAPITRE III. - Barème ouvriers

Art. 8.Le barème pour les ouvriers joint en annexe 1re à la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018 (142855/CO/340), est remplacé, à compter du 1er octobre 2017, par le barème joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 28 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers et modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2017 conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2017-2018

Lonen werklieden/Salaire personnel ouvrier

Orthopedische technologiën (PC 340)/Technologies orthopédiques (CP 340)

(38u/week/38h/semaine)

Aanpassing/Adaptation Datum/Date

1 januari 2017/ 1er janvier 2017

1 april 2017/ 1er avril 2017

1 juli 2017/ 1er juillet 2017

1 oktober 2017/ 1er octobre 2017

1 oktober 2017/ 1er octobre 2017

Index

0,06 pct./p.c.

0,55 pct./p.c.

0,79 pct./p.c.

0,21 pct./p.c.

cao/cct

0,10 EUR

Categorie orthopedisch schoeisel/Catégorie chaussure orthopédique

B.1.

11,8290

11,8940

11,9880

12,0880

12,1135

B.2.

12,7085

12,7785

12,8795

12,9795

13,0070

B.3.

13,9145

13,9910

14,1015

14,2015

14,2315

B.4.

15,0840

15,1670

15,2870

15,3870

15,4195

B.5.

16,4530

16,5435

16,6740

16,7740

16,8090

Categorie prothesen en orthesen/Catégorie prothèse et orthèse

C.1.

11,2985

11,3605

11,4500

11,5500

11,5745

C.2.1.

12,0775

12,1440

12,2400

12,3400

12,3670

C.2.2.

12,4330

12,5015

12,6000

12,7000

12,7265

C.2.3.

12,4330

12,5015

12,6000

12,7000

12,7265

C.2.4.

12,7855

12,8560

12,9575

13,0575

13,0850

C.2.5.

12,9685

13,0400

13,1430

13,2430

13,2710

C.2.6.

12,9685

13,0400

13,1430

13,2430

13,2710

C.3.

13,3215

13,3950

13,5010

13,6010

13,6295

C.4.1.

13,8560

13,9320

14,0420

14,1420

14,1715

C.4.2.

14,3900

14,4690

14,5835

14,6835

14,7145

C.5.

15,0950

15,1780

15,2980

15,3980

15,4305


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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