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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 29 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée minimale de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018040317
pub.
29/08/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée minimale de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée minimale de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 décembre 2017 Durée minimale de travail (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144670/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.L'article 9 de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée du travail et réduction de la durée du travail - est abrogé et remplacé par le texte suivant : "En application de l'article 11bis, alinéa 7 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la durée hebdomadaire de travail du travailleur à temps partiel ne peut être inférieure à 10 heures dans les entreprises où l'usage de cette dérogation est notifié de façon motivée conformément à l'article 10bis de ladite convention collective de travail.".

Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée du travail et réduction de la durée du travail - est abrogé et remplacé par le texte suivant : "En application de l'article 21 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, la durée de chaque période de travail ne peut être inférieure à 2 heures dans les entreprises où l'usage de cette dérogation est notifié de façon motivée conformément à l'article 10bis de ladite convention collective de travail.".

Art. 4.Dans la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée du travail et réduction de la durée du travail - un article 10bis est ajouté rédigé comme suit : " § 1er. L'employeur qui veut faire usage des dérogations contenues au sein des articles 9 et 10 de la présente convention doit en informer la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et motiver l'usage de celles-ci. § 2. La notification se fait avec le modèle qui est approuvé par la commission paritaire. § 3. La commission paritaire procure ensuite cette notification au Groupe d'avis de dérogation, qui tient une liste des entreprises usant des dérogations. § 4. Quand un abus aux dérogations de la durée minimale du travail est constaté, cet abus sera notifié au Groupe d'avis de dérogation.

Celui-ci décidera alors à l'unanimité si l'autorisation de l'usage des dérogations peut être maintenue ou abrogée.

Une nouvelle autorisation ne sera accordée que sur demande de l'employeur et moyennant un accord unanime du Groupe d'avis de dérogation. § 5. Le Groupe d'avis de dérogation déterminera, à l'unanimité, la procédure à suivre.".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois. La lettre recommandée est adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée minimale de travail Service public fédéral du Travail Au président de la CP 302 - Horeca c/o Fonds Social et de Garantie Horeca Boulevard Anspach 111 boîte 4 1000 Bruxelles Demande n° . . . . .

Notification de dérogation par entreprise

Relative à la durée minimale de travail


Nom et adresse de l'entreprise : . . . . . . . . . . . . . . .

N° d'entreprise : . . . . .

Nom, prénom et n° de téléphone de l'employeur ou son mandataire : . . . . .

Motivation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date et signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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