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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 29 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2018 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018040326
pub.
29/08/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2018 (fonds pour la formation des groupes à risque) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative au financement du FOPAS pour l'année 2018 (fonds pour la formation des groupes à risque).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 5 février 2018 Financement du FOPAS pour l'année 2018 (fonds pour la formation des groupes à risque) (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145013/CO/306) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Cotisation "groupes à risque"

Art. 2.§ 1er. En 2018, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) est alimenté par une cotisation patronale de 0,15 p.c. des rémunérations brutes (modalités pratiques de perception à l'article suivant). § 2. Cette convention est conclue en exécution de la 1ère section du chapitre VIII, titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (partie I)2, de l'article 8 de l'accord sectoriel 2017-2018 du 5 février 2018 et de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS. § 3. Par conséquent, les employeurs sont dispensés de tout versement au fonds interprofessionnel prévu à défaut de convention collective de travail dans la loi précitée.

Modalités pratiques de perception

Art. 3.Cela signifie qu'en exécution de la présente convention collective de travail, la cotisation à requérir sur les rémunérations brutes via l'Office national de sécurité sociale (ONSS) s'élèvera à 0,15 p.c. pendant quatre trimestres à partir du deuxième trimestre 2018.

Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note 2 Moniteur belge du 28 décembre 2006 (édition 3).

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