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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 17 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 2017-2018; b) la convention collective de travail du 20 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant l'article 5 et l'article 18 de l'accord sectoriel 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018040364
pub.
17/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 2017-2018; b) la convention collective de travail du 20 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant l'article 5 et l'article 18 de l'accord sectoriel 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 11 juillet 2017, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative à l'accord sectoriel 2017-2018;b) la convention collective de travail du 20 mars 2018, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, modifiant l'article 5 et l'article 18 de l'accord sectoriel 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 11 juillet 2017 Accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140929/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A compter du 1er septembre 2017, la part patronale dans le chèque-repas est majorée de 0,88 EUR par jour effectivement presté.

Les modalités prévues dans l'article 3 de la convention collective de travail sectorielle du 7 décembre 2015 portant attribution de chèques-repas seront adaptées dans ce sens.

A partir du 1er janvier 2018, les salaires effectifs et barémiques sont majorés de 0,55 p.c. CHAPITRE III. - Engagements en matière d'emploi

Art. 3.Les modalités de l'article 2 de la convention collective de travail du 3 septembre 2013 (numéro d'enregistrement 117172), et prolongées pour la dernière fois par la convention collective de travail nationale générale du 7 décembre 2015 (numéro d'enregistrement 132351), sont une nouvelle fois reconduites pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE IV. - Travail à temps partiel

Art. 4.Les dispositions reprises à l'article 3 de la convention collective de travail du 3 septembre 2013 (numéro d'enregistrement : 117172), prolongées pour la dernière fois par la convention collective de travail du 7 décembre 2015 (numéro d'enregistrement 132351), sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE V. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 5.Conformément au protocole d'accord conclu le 14 juin 2017 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, les dispositions suivantes relatives au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière sont convenues : o à partir du 1er janvier 2017, le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à 1/5ème pour motif de soins est porté à 51 mois.

Le droit au crédit-temps avec motif de formation est porté à 36 mois; o en exécution de la convention collective du travail n° 127, l'âge réquis pour prétendre à un emploi fin de carrière à mi-temps ou à 1/5e pour les travailleurs avec une carrière longue ou un métier lourd pour les années 2017 et 2018 est maintenu à 55 ans.

Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux différents régimes de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 6.Pour les années 2017 et 2018, le secteur continue de souscrire au régime de primes d'encouragement flamandes visées au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002. CHAPITRE VI. - Une organisation du travail orientée vers l'avenir

Art. 7.En exécution de l'article 26bis, § 1er, troisième alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence visée à l'article 26bis, § 1er, premier alinéa de la loi précitée est portée d'un trimestre à un an.

Art. 8.En exécution de l'article 26bis, § 2bis, troisième alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971, 143 heures par année civile, prestées en vertu de l'article 25 ou de l'article 26, § 1er, 3° de la loi précitée, ne seront pas comptées, à la demande du travailleur, dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er de la loi précitée et ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l'article 26bis, § 1erbis de la loi précitée. CHAPITRE VII. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 9.Les parties signataires s'engagent à appliquer tous les régimes légaux et conventionnels de chômage avec complément d'entreprise pour les années 2017 et 2018. Il s'agit en particulier de l'application des régimes de chômage avec complément d'entreprise suivants : - Le régime à 62 ans conformément à la convention collective de travail n° 17tricies sexies conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail; - Le régime à 58 ans en 2017 et à 59 ans en 2018 avec 40 ans de carrière professionnelle conformément aux conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail; - Le régime à 58 ans en 2017 et à 59 ans en 2018 avec 20 ans de prestations de nuit et une carrière professionnelle de 33 ans conformément aux conventions collectives de travail n° 120 et n° 121 conclues le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail; - Le régime à 58 ans en 2017 et à 59 ans en 2018 avec une carrière professionnelle de 35 ans et à condition d'avoir exercé un métier lourd conformément à la convention collective de travail n° 122 conclue le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail; - Le régime à 58 ans pour les travailleurs ayant des problèmes physiques graves conformément à la convention collective de travail n° 123 conclue le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail.

Des conventions collectives de travail spécifiques seront conclues au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin pour tous ces régimes. CHAPITRE VIII. - Formation et apprentissage

Art. 10.A partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018, les employeurs du secteur de la préparation du lin verseront, en sus de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", calculée sur la base du salaire complet de leurs travailleurs tel qu'indiqué à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour les années 2017 et 2018. Le profit de la présente cotisation sera affecté à la formation et à l'apprentissage dans les entreprises en faveur des employeurs, des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des groupes à risque. Ces cotisations doivent être payées trimestriellement au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Les ouvriers et ouvrières ont le droit de suivre des formations qui cadrent dans les activités des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Des conventions collectives de travail spécifiques sont conclues concernant l'affectation de la cotisation de 0,20 p.c. pour les initiatives de formation et concernant l'affectation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque. CHAPITRE IX. - "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"

Art. 11.Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire (article 7 des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin") est porté de 6,81 EUR à 7,39 EUR à partir du 1er janvier 2016 et est reconduit pour les années 2017 et 2018.

L'augmentation de 0,31 EUR déterminée au troisième alinéa de l'article 14 de la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, est prolongée pour les années 2017 et 2018.

Art. 12.A partir de 2017, l'avance non récupérable de l'allocation sociale est fixée à 145 EUR par an, pour autant que la réglementation le permette.

Art. 13.Les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" seront adaptés en conséquence des articles 11 et 12 précités de la présente convention collective de travail. Les modalités d'exécution pratiques seront définies par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin". CHAPITRE X. - Abrogation de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin

Art. 14.En vue de l'abrogation de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, un groupe de travail sera mis sur pied, avec la collaboration du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Les travaux du groupe de travail précité devront être clôturés pour le 30 juin 2018 au plus tard, pour que la Sous-commission paritaire de la préparation du lin puisse cesser d'exister le 31 décembre 2018 au plus tard. CHAPITRE XI. - Solidarité internationale

Art. 15.Pour les années 2017 et 2018, le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" met à disposition un montant de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 16.Les organisations syndicales et les employeurs s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus et à ne formuler aucune revendication au niveau national, régional ou de l'entreprise sur les points de la présente convention collective de travail.

Art. 17.Les secrétaires syndicaux et les techniciens syndicaux ont le droit d'accéder aux entreprises. Ils doivent en avertir l'employeur au préalable. Si des problèmes de concertation sociale se produisent au niveau sectoriel ou de l'entreprise, une bonne pratique est de promouvoir la conciliation paritaire et de soumettre, au besoin, le problème au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 18.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, à l'exception des articles 2, 7, 8 et 12, qui sont conclus pour une durée indéterminée. Les dispositions de durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux parties signataires. CHAPITRE XIV. - Déclaration obligatoire

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 20 mars 2018 Modification de l'article 5 et l'article 18 de l'accord sectoriel 2017-2018 (Convention enregistrée le 29 mars 2018 sous le numéro 145689/CO/120.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail nationale générale du 11 juillet 2017 est modifié comme suit : "Conformément au protocole d'accord conclu le 14 juin 2017 au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, les dispositions suivantes relatives au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière sont convenues : - à partir du 1er avril 2017, le droit au crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à 1/5e pour motif de soins est porté à 51 mois. Le droit au crédit-temps avec motif de formation est porté à 36 mois; - en exécution de la convention collective du travail n° 127, l'âge requis pour le droit aux allocations pour prétendre à un emploi fin de carrière à mi-temps ou à 1/5e pour les travailleurs avec une carrière longue ou un métier lourd pour les années 2017 et 2018 est maintenu à 55 ans.

Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux différents régimes de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.".

Art. 3.L'article 18 de la convention collective nationale générale du 11 juillet 2017 est modifié comme suit : "Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 5, alinéa 1er, 1ère puce, qui entre en vigueur à partir du 1er avril 2017, et sont d'application jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, à l'exception des articles 2, 7, 8 et 12, qui sont conclus pour une durée indéterminée. Les dispositions de durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux parties signataires.".

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de 6 mois, notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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