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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 30 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202930
pub.
30/08/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 décembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Caisse de retraite supplémentaire" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144445/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Par "travailleurs", on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.

Art. 2.L'article 13 de la convention collective de travail du 20 décembre 2001 est modifié comme suit : "

Art. 13.La cotisation patronale est fixée comme suit : A partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 30 mars 2018 - pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 1,09 p.c. des salaires bruts, dont 0,49 p.c. sont destinés à la CRS; - pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 1,74 p.c. des salaires bruts, dont 0,49 p.c. sont destinés à la CRS. A partir du 1er avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018 - pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 1,39 p.c. des salaires bruts, dont 0,79 p.c. sont destinés à la CRS; - pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 2,04 p.c. des salaires bruts, dont 0,79 p.c. sont destinés à la CRS. A partir du 1er juillet 2018 - pour les entreprises comptant moins de 10 travailleurs : 1,19 p.c. des salaires bruts, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS; - pour les entreprises comptant 10 travailleurs et plus : 1,84 p.c. des salaires bruts, dont 0,59 p.c. sont destinés à la CRS.".

Art. 3.L'article 20 de la convention collective de travail précitée du 20 décembre 2001 est modifié comme suit : "

Art. 20.Le montant maximum de l'allocation est fixé à : A partir du 1er janvier 2017 - 355,76 EUR aux taux "ménage"; - 266,82 EUR aux taux "isolé".

A partir du 1er octobre 2006 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus - 395,29 EUR aux taux "ménage"; - 296,47 EUR aux taux "isolé".".

Art. 4.Le premier alinéa de l'article 21 est modifié comme suit : "

Art. 21.A partir de 2018, l'allocation sera payée 1 fois par an dans le courant de la deuxième moitié du mois de décembre.".

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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