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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 30 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202931
pub.
30/08/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique (secteur des partenaires de Maisons de Justice) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique (secteur des partenaires de Maisons de Justice).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 24 novembre 2017 Octroi d'une prime unique (secteur des partenaires de Maisons de Justice) (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144474/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services du secteur des partenaires de Maisons de Justice (décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables), qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.En application de l'"accord-cadre pour le secteur non-marchand de la Communauté française 2017-2019 : répartition des moyens disponibles pour l'exercice budgétaire 2017", les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre des accords non-marchand précédents, pour l'année 2017, via l'octroi d'une prime exceptionnelle annuelle, telle que reprise dans la présente convention. CHAPITRE III. - Montants et modalités d'application

Art. 3.Pour l'année 2017, il est octroyé aux travailleurs une prime exceptionnelle. Elle sera versée dans le courant du mois de décembre 2017.

Art. 4.Le montant de la prime "brut travailleur" est de 191,63 EUR pour un travailleur à temps plein qui a été occupé au moins 15 semaines au cours de l'année 2017.

La prime est proratisée sur la base de la durée annuelle des prestations et du régime de travail.

Outre les périodes couvertes par le salaire garanti, les jours de grève ainsi que le congé de maternité sont assimilés à une période de prestation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 novembre 2017.

Elle est conclue pour une durée déterminée qui prend fin le 31 janvier 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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