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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées, relative au salaire minimum sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202947
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées, relative au salaire minimum sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées, relative au salaire minimum sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées Convention collective de travail du 5 décembre 2017 Salaire minimum sectoriel (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144388/CO/339)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des sociétés de logement social agréées.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé tant masculin que féminin.

Art. 2.Principe § 1er. Pour les travailleurs, occupés dans une semaine de travail de 38 heures, rémunérés sur base mensuelle, un salaire minimum garanti leur est assuré, qui est fixé à un montant mensuel de base de 1 807,27 EUR. § 2. Pour les travailleurs, occupés dans une semaine de travail de 38 heures, rémunérés selon un salaire horaire, le salaire horaire minimum garanti est fixé par la formule suivante : salaire minimum mensuel mentionné dans l'article 2, § 1er x 3/13/38.

Soit 10,9753 EUR. Pour les jeunes de moins de 21 ans avec un contrat d'étudiant, il faut appliquer à ces montants les pourcentages prévus par la convention collective de travail n° 50 du Conseil national du travail du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans, modifiée par les conventions collectives du travail n° 50bis du 28 mars 2013 et n° 50ter du 26 mai 2015.

Pour les concierges d'immeubles à appartements, la présente convention ne porte pas préjudice aux dispositions de la convention collective de travail n° 31 du 22 novembre 1977 concernant les concierges d'immeubles à appartements, en ce compris l'article 10 en matière de salaire minimum. § 3. Le salaire minimum sectoriel est indexé conformément à la convention collective du travail sectorielle du 5 décembre 2017 relative au mécanisme d'indexation.

Art. 3.Composition du revenu minimum sectoriel § 1er. Le revenu minimum sectoriel fixé à l'article 2 se rapporte à tous les éléments de la rémunération liés aux prestations normales de travail, auxquels le travailleur a droit directement ou indirectement à charge de son employeur. Ces éléments comprennent entre autres le salaire en espèces ou en nature, fixe ou variable, ainsi que les primes et avantages auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur, en raison de ses prestations normales de travail, c'est-à-dire des prestations mentionnées dans la loi sur le travail et dans les conventions collectives de travail et précisées dans le règlement de travail pour chaque entreprise. § 2. Ils ne comprennent pas notamment les sursalaires dus pour le travail supplémentaire, ni les avantages prévus par l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; ils ne comprennent pas non plus les prestations sociales auxquelles donnent lieu les périodes de suspension du contrat de travail ni les avantages non récurrents liés aux résultats visés par la convention collective de travail n° 90bis du Conseil national du travail.

Art. 4.Durée de validité Cette convention collective de travail entre en vigueur le 5 décembre 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées.

Art. 5.Enregistrement La présente convention collective de travail est rédigée en français et en néerlandais.

Elle sera déposée par le président de la commission paritaire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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