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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 13 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203021
pub.
13/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144651/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 23 août 2017 relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg Préambule La présente convention est conclue en vue de mettre en oeuvre l'article 6, § 1er de l'accord national 2017-2018 du 15 mai 2017 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique qui prévoit l'affectation du volet pouvoir d'achat de cet accord prioritairement à l'augmentation de la prime de fin d'année : - dans les provinces/régions n'ayant pas prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année ou ayant prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet; - et, ce, pour les entreprises de ces provinces/régions qui n'octroient pas déjà à leur niveau une prime de fin d'année récurrente (ou un avantage équivalent, quelle que soit sa dénomination) dont le taux est au moins égal à celui de la prime de fin d'année provinciale/régionale majoré de 1,1 p.c.

Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situées dans les provinces de Liège et de Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

II. - Prime de fin d'année régionale

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 17 décembre 2007 (n° d'enregistrement : 87300), rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 2008 (Moniteur belge du 29 octobre 2008) et modifiée par la convention collective de travail des 20 septembre et 17 octobre 2011 (n° d'enregistrement : 110520/CO/111), rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 2013 (Moniteur belge du 18 juillet 2013) est remplacé par la disposition suivante : "A partir de l'exercice 1992, il est accordé une prime de fin d'année d'un montant minimum de 2 p.c. des rémunérations brutes déclarées à 100 p.c. à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).

A partir de l'exercice 2013, il est accordé une prime de fin d'année d'un montant minimum de 3 p.c. des rémunérations brutes déclarées à 100 p.c. à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédent l'exercice au 30 novembre de l'exercice).

A partir de l'exercice 2017, il est accordé une prime de fin d'année d'un montant minimum de 4,1 p.c. des rémunérations brutes déclarées à 100 p.c. à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).".

Art. 3.L'augmentation de la prime de fin d'année minimum garantie régionale ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'année supérieures ou égales à ce minimum.

III. - Entrée en vigueur et durée

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la section paritaire régionale des fabrications métalliques de Liège-Luxembourg.

IV. - Force obligatoire

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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