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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 26 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203027
pub.
26/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 mars 2018 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs en cas de licenciement (Convention enregistrée le 29 mars 2018 sous le numéro 145686/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs qui disposent d'un contrat de travail et pour autant qu'ils aient droit à des allocations de chômage et qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par la convention collective du travail n° 17 du Conseil national du travail et par l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 de la présente convention collective de travail peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus dans la loi.

En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

Art. 5.L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage.

Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, sert de mois de référence pour la détermination de la dernière rémunération nette de référence.

Le dernier salaire mensuel brut comprend d'une part la rémunération du mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12ème des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12ème du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime d'attractivité.

Lors de la détermination du dernier salaire mensuel brut on entend par : - "la prime moyenne pour employés" : la moyenne des primes des douze derniers mois; - "le salaire mensuel pour ouvriers" : le salaire moyen calculé sur un trimestre, primes incluses; - en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à 4/5èmes temps ou mi-temps, d'interruption de carrière ou de RCC à mi-temps : la rémunération mensuelle brute à prendre en considération est celle correspondant à la rémunération du régime de travail antérieur.

En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue l'intervention maximale à charge de l'employeur pour ce qui concerne la présente convention.

Les retenues légales sont, le cas échéant, pour ce qui concerne la présente convention, prélevées sur cette indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

Art. 6.L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale (sauf si le travailleur décède entretemps).

L'indemnité complémentaire est indexée suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière, à savoir notamment les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et du 3 mai 2007.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2018 et prend fin le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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