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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 14 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203028
pub.
14/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 20 novembre 2017 Formation (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144688/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Engagement du secteur

Art. 4.Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des entreprises.

En application de l'article 12, 2° et 13, § 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable, les partenaires sociaux prolongent la convention collective de travail relative à la formation conclue au sein du secteur, à savoir la convention collective de travail relative à la formation conclue pour une durée indéterminée en date du 13 décembre 2011, enregistrée sous le numéro 108089/CO/142.04.

Art. 5.A compter du 1er janvier 2017, un droit collectif d'un jour de formation en moyenne par ouvrier équivalent temps plein et tous les 2 ans est instauré.

Art. 6.Pour atteindre l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an, par équivalent temps plein, fixé par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, les parties signataires s'engagent à accroître chaque année de 5 p.c. la durée de formation prévue à l'article 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Cette convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail relative à la formation du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers et enregistrée sous le numéro 140771/CO/142.04.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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