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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2012 applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203037
pub.
07/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2012 applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 17 décembre 2012 applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 24 novembre 2017 Modification de la convention collective de travail du 17 décembre 2012 applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants (francophones) (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144478/CO/332) Mise en oeuvre de l'accord-cadre 2010-2011 pour le secteur non-marchand de la Communauté française : répartition des moyens disponibles pour l'exercice budgétaire 2017.

Préambule La présente convention poursuit la mise en oeuvre de l'accord non-marchand 2010-2011 et en particulier le protocole sectoriel tripartite relatif aux institutions subventionnées par le Fonds des Equipements et Services Collectifs (FESC). En effet, au moment de la signature de l'accord précité, ces institutions étaient financées par un fonds relevant du pouvoir fédéral et n'étaient pas prises en considération pour le bénéfice de l'accord. Une dérogation a donc été prévue pour elles. Les parties étaient toutefois conscientes que la Communauté française, signataire de l'accord, en serait dans un délai rapproché, pouvoir de tutelle subsidiant et qu'elles devraient dès lors être intégrées dans le périmètre de l'accord.

Depuis le 1er janvier 2015, les institutions relèvent effectivement de la Communauté française, les textes légaux fixent un objectif de subventionnement conforme aux dispositions barémiques de l'accord, une période transitoire jusqu'à la fin décembre 2017 est prévue.

La présente convention collective de travail vise à mettre en oeuvre une nouvelle étape intermédiaire sans attendre la fin de la période transitoire. Elle ne donne pas d'avantages supplémentaires par rapport aux acquis des secteurs concernés par l'accord mais détermine les modalités progressives de levée des dérogations et d'application progressive de l'accord.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à domicile d'enfants malades, qui relèvent de la compétence de la Communauté française (agrément, subventionnement, autorisation, déclaration) et qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par "travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente convention collective de travail", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Art. 3.Il est ajouté, à la convention collective de travail du 17 décembre 2012 (enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113228/CO/332), un article 7quater rédigé comme suit : " § 1er. Par dérogation, pour les établissements et services subventionnés par le FESC jusqu'au 31 décembre 2014, repris et subventionnés par l'ONE à partir du 1er janvier 2015 qui n'appliqueraient pas les barèmes prévus à la convention collective de travail du 17 décembre 2012 ou des barèmes équivalents, les revalorisations barémiques prévues à la convention collective de travail précitée sont remplacées, cette année encore, par une prime compensatoire exceptionnelle à payer en 2017. § 2. Cette prime vient compenser totalement ou partiellement la différence entre les rémunérations payées durant l'année 2017 (salaire mensuel, pécule de vacances, prime de fin d'année) et les barèmes prévus à la convention collective de travail du 17 décembre 2012 en ce compris la prime de fin d'année. Elle est due pour les travailleurs qui disposent de barèmes inférieurs à ceux prévus par la convention collective de travail précitée ou de barèmes qui ne sont pas équivalents.

Cette prime compensatoire pour l'année 2017 est d'un montant maximum de 1 040,40 EUR brut pour des prestations à temps plein durant toute l'année. Elle est proratisée en cas de temps partiel ou d'occupation partielle. La valeur de la prime ajoutée aux rémunérations perçues ne peut excéder l'objectif barémique. § 3. Ce montant peut être ajouté, à titre ponctuel, à l'allocation de fin d'année de l'année 2017 si elle est payée. S'il n'est pas ajouté à l'allocation de fin d'année, le montant sera versé avant le 31 décembre 2017.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de signature.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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