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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 17 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203060
pub.
17/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au protocole d'accord 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 26 septembre 2017 Protocole d'accord 2017-2018 (Convention enregistrée le 29 novembre 2017 sous le numéro 143082/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Contexte La présente convention est conclue en application et dans le respect de la convention collective de travail n° 119 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, prise en application de l'article 6, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de l'accord interprofessionnel conclu le 2 février 2017 entre les partenaires sociaux.3. Pouvoir d'achat a) Les salaires horaires barémiques et effectifs (hors primes) sont majorés de 0,20 EUR brut (régime 40h00/semaine) à partir du 1er juillet 2017.b) Des éco-chèques seront octroyés en janvier 2018 pour un montant de 100 EUR (prorata pour les temps partiels) suivant les modalités prévues par la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, sur la base de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2017.La valeur nominale maximum d'un éco-chèque s'élève à 10 EUR par chèque. c) Le montant de la prime syndicale est porté de 135 EUR à 145 EUR à partir de mai 2018, dans le respect toutefois du plafond légal d'exonération.La cotisation de paix sociale des employeurs est adaptée en conséquence à partir du 1er semestre 2017. d) Une convention collective de travail conclue ce 15 juin 2017 (enregistrée le 26 juillet 2017 sous le n° 140582/CO/102.09) a prévu que, pour l'ensemble des entreprises et des partenaires sociaux du secteur, les salaires ne seront pas désindexés en cas d'indexation négative. Dans cette hypothèse, l'indexation suivante sera neutralisée et l'indexation subséquente sera reportée d'une durée équivalente à la période de non-désindexation. Cette convention collective de travail fait partie intégrante de la présente convention prévoyant des engagements réciproques. 4. RCC (prépension) Une convention collective de travail conclue ce 15 juin 2017 (enregistrée le 27 juillet 2017 sous le n° 140648/CO/102.09) a mis en oeuvre les différents régimes de RCC applicables en 2017-2018, en référence aux conventions collectives de travail conclues sur le sujet au Conseil national du travail, à savoir : - RCC carrière longue 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 40 ans de carrière (Conseil national du travail n° 124 et n° 125); - RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 33 ans de carrière et 20 ans de travail de nuit (Conseil national du travail n° 120 et n° 121); - RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 33 ans de carrière dans un métier lourd (Conseil national du travail n° 120 et n° 121); - RCC (58 ans et 35 ans de carrière) pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement (Conseil national du travail n° 123).

Cette convention collective de travail fait partie intégrante de la présente convention prévoyant des engagements réciproques. 5. Travailleurs âgés a) Constatant que l'âge de départ en fin de carrière des travailleurs ne cesse d'augmenter, avec ce que cela pourrait engendrer sur la santé et l'absentéisme des personnes concernées, les interlocuteurs sociaux reconnaissent qu'il est de leur intérêt mutuel de permettre une adaptation et un allègement des fins de carrières pour les travailleurs âgés.Les interlocuteurs sociaux prennent l'engagement d'investiguer, tant au niveau sectoriel qu'en entreprise, toutes les pistes pour permettre de préserver la santé de ces travailleurs.

Parmi ces pistes figure l'application des formules dites de "crédit-temps fin de carrière" via la convention collective de travail n° 103, mais également la convention collective de travail n° 104 concernant le plan pour l'emploi des travailleurs âgés.La mise en oeuvre de ces dispositifs devra se traduire par des avancées concrètes et mesurables tenant compte de la situation et des contraintes propres à chaque entreprise, mais également des besoins des travailleurs âgés. b) L'âge d'accès à un emploi de fin de carrière est, pour les travailleurs âgés du secteur, ramené de 57 à 55 ans pour les années 2017-2018. 6. Pension sectorielle Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence examinera et décidera paritairement, pour le 30 septembre 2017 au plus tard, des modalités destinées à assurer la viabilité du volet solidarité du plan de pension sectoriel, à court terme et à long terme, de manière à lui permettre d'assurer les prestations de solidarité prévues dans le cadre du financement actuel (cotisation pension x 4,40 p.c.).

Une nouvelle évaluation de la situation financière du volet solidarité du plan de pension sectoriel sera effectuée au plus tard au premier trimestre 2018. 7. Efforts de formation a) L'objectif sectoriel de formation pour 2017 et 2018 est, en exécution des articles 12 et 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, fixé à 2 jours de formation professionnelle en moyenne par équivalent temps plein.Une évaluation de cet objectif sera effectuée au niveau du secteur sur la base des bilans sociaux.

On entend par "formation professionnelle" : toute formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins d'une entreprise en particulier ou des entreprises du secteur, y compris la formation de terrain. b) La mise en oeuvre pratique de cet objectif s'effectuera par : - la poursuite des initiatives sectorielles en matière de formation (convention de premier emploi, apprentissage industriel, formation en alternance, activités du fonds paritaire de formation,...); - la recommandation aux entreprises d'améliorer autant que possible le taux de participation des travailleurs à la formation professionnelle, notamment en matière de sécurité, en tenant compte non seulement des besoins collectifs mais également des besoins individuels de formation. c) Le nombre moyen de jours de formation pourrait, après évaluation, croître d'un jour tous les deux ans, dans le cadre des négociations sectorielles, pour aboutir à 5 jours en moyenne par équivalent temps plein au niveau du secteur à partir de 2023.8. Missions syndicales S'agissant des missions syndicales externes, les organisations syndicales introduisent les demandes de libération au moins 15 jours calendrier à l'avance et indiquent les motifs de la demande de libération, le jour, la liste des participants de l'entreprise, le lieu et l'horaire.A titre exceptionnel et pour des raisons dûment motivées, le délai pourra être revu à la baisse. 9. Reconduction des accords antérieurs Les dispositions à durée déterminée de la convention collective de travail du 8 janvier 2016 définissant les conditions de travail pour les ouvriers et les ouvrières (enregistrée le 20 avril 2016 sous le n° 132726/CO/102.09 - arrêté royal du 10 janvier 2017 - Moniteur belge du 22 février 2017) sont, moyennant les adaptations résultant du présent accord, prolongées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. 10. Paix sociale La paix sociale sera assurée pendant la durée de la présente convention collective de travail, à savoir jusqu'au 31 décembre 2018. Par conséquent, aucune revendication complémentaire ou supplétive, à caractère général ou collectif, qui serait de nature à étendre ou modifier les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue à quelque niveau que ce soit. 11. Durée de l'accord La présente convention collective est conclue pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l'exception de l'article 4 ci-dessus relatif au RCC qui est applicable jusqu'au 30 juin 2019 dans la limite des possibilités légales.12. Dispositions finales Les parties s'engagent à compléter l'attestation relative au respect de la norme salariale. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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