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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant l'octroi d'éco-chèques aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203318
pub.
07/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant l'octroi d'éco-chèques aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, concernant l'octroi d'éco-chèques aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 novembre 2017 Octroi d'éco-chèques aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail titres-services (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144647/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail règle l'octroi d'éco-chèques aux travailleurs qui sont au service des employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande, pour autant que ceux-ci soient occupés dans les liens d'un contrat de travail titres-services et qu'ils ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, et non à une autre commission paritaire, et qui sont exclusivement rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707).

La présente convention collective de travail s'applique également au personnel d'encadrement (personnel administratif et accompagnant) dont le contrat de travail prévoit exclusivement de l'accompagnement et de l'encadrement des travailleurs titres-services de base ou au personnel d'encadrement qui a été engagé en fonction de la croissance chez les travailleurs titres-services de base et qui sont exclusivement rémunérés sur la base des conditions de rémunération et de travail prévues dans la convention collective de travail du 5 juin 2014 (122707). CHAPITRE II. - Définition

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.

Art. 3.§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98. § 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste. Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur. § 3. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 5 EUR par éco-chèque. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.§ 1er. Il est octroyé, une seule fois, des éco-chèques d'une valeur totale maximale de 225 EUR à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète. § 2. Chaque travailleur occupé à temps partiel se voit octroyer le montant de 225 EUR prorata temporis, où le nombre d'heures prestées, rémunérées et le nombre d'heures assimilées sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques sont divisés par le nombre d'heures d'un travailleur occupé à temps plein. § 3. La période de référence est la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

Durant la période de référence, il est tenu compte de tous les jours effectivement prestés et de tous les jours assimilés sur la base de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques.

Pour les travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant est fixé en fonction des prestations réelles et des périodes assimilées selon la convention collective de travail n° 98 (article 6, § 3).

Le régime prorata est également d'application lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel et inversement. § 4. L'octroi des éco-chèques aura lieu au plus tard le 31 janvier 2018. CHAPITRE IV. - Transposition dans les entreprises

Art. 5.Dans les entreprises qui octroient déjà des indemnités ou d'autres avantages aux travailleurs, donnant à ceux-ci droit à davantage que ce qui est prévu par le secteur, la présente convention collective de travail ne s'applique pas ou ne s'applique que partiellement aux travailleurs concernés. CHAPITRE V. - Information des travailleurs

Art. 6.L'employeur informe les travailleurs concernés du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles.

En cas de sortie de service du travailleur, l'employeur informe le travailleur du montant encore dû en éco-chèques et du moment où ces éco-chèques lui seront effectivement remis. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et durée

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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