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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 13 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'instauration d'une prime de fin d'année dans la région de Mons-Borinage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203325
pub.
13/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'instauration d'une prime de fin d'année dans la région de Mons-Borinage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'instauration d'une prime de fin d'année dans la région de Mons-Borinage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Instauration d'une prime de fin d'année dans la région de Mons-Borinage (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144649/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 15 septembre 2017, relative à l'instauration d'une prime de fin d'année dans la région de MonsBorinage.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'instauration d'une prime de fin d'année dans la région de Mons-Borinage Convention collective de travail du 15 septembre 2017 relative à l'instauration d'une prime de fin d'année dans la région de MonsBorinage Préambule La présente convention est conclue en vue de mettre en oeuvre l'article 6, § 1er de l'accord national 2017-2018 du 15 mai 2017 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique qui prévoit l'affectation du volet pouvoir d'achat de cet accord prioritairement à l'augmentation de la prime de fin d'année dans les provinces/régions n'ayant pas prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année ou ayant prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet, et ce, pour les entreprises de ces provinces/régions qui n'octroient pas déjà à leur niveau une prime de fin d'année récurrente (ou un avantage équivalent, quelle que soit sa dénomination) dont le taux est au moins égal à celui de la prime de fin d'année provinciale/régionale majoré de 1,1 p.c..

Elle est plus particulièrement conclue en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail relative à l'application de l'accord national 2017-2018 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur, conclue le 15 septembre 2017.

Article 1er.Champ d'application La convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises de la région de Mons-Borinage ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Pour l'application de la convention collective de travail, on entend par "région de Mons-Borinage" : le territoire de l'arrondissement administratif de Mons, à l'exception des communes de Villers-Saint-Ghislain et Havré qui appartiennent à la région du Centre.

Art. 2.Principe Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 5 ci-dessous, à partir de l'exercice 2017, il est accordé une prime de fin d'année d'un montant de 1,1 p.c. des rémunérations brutes déclarées à 100 p.c. à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).

Art. 3.Prorata L'ouvrier dont le contrat prend fin au cours de l'exercice perçoit la prime de fin d'année calculée sur les rémunérations qu'il a perçues entre le début de la période de référence en cours et la date de fin effective de son contrat de travail.

Art. 4.Modalités de paiement La prime de fin d'année est payable dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. En application de l'article 3 ci-dessus, la prime est payable lors de la clôture du compte de l'ouvrier.

Art. 5.Exceptions La prime de fin d'année visée par la présente convention n'est pas due par les entreprises qui accordent déjà, à titre de convention ou d'usage, un avantage rémunératoire au moins équivalent, quelle que soit par ailleurs la qualification qui lui est donnée et l'époque de paiement.

Pour les entreprises qui accorderaient un avantage rémunératoire moindre, l'octroi de la prime instaurée au travers de la présente convention sera limité de manière à ce que le total de cet avantage rémunératoire et/ou de cette prime ne dépasse pas les 1,1 p.c. visés à l'article 2 ci-dessus.

A l'inverse, pour les entreprises qui octroient déjà, pour 2017, une prime de fin d'année ou un avantage équivalant au 1,1 p.c. visés par la présente convention, les dispositions de l'article 4 de l'accord national du 15 mai 2017 sont d'application.

Art. 6.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire régionale pour les constructions métallique, mécanique et électrique de la province de Hainaut.

Art. 7.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale de travail et rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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