Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203352
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux efforts supplémentaires en matière de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 30 novembre 2017 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144700/CO/152.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers (h/f) des établissements d'enseignement et internats ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Efforts de formation

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12, 1° et de l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Art. 3.Objectif d'effort de formation d'au moins deux jours en moyenne par an et par équivalent temps plein Les travailleurs ont droit à deux journées complètes de formation par année scolaire (du 1er septembre au 31 août de l'année scolaire suivante). Les modalités d'octroi de ces jours ont été reprises dans la convention collective de travail du 30 juin 2017 relative au droit individuel à la formation (numéro d'enregistrement 140888).

Art. 4.Trajectoire de croissance pour la réalisation de 5 jours en moyenne par équivalent temps plein Les partenaires sociaux s'engagent à réunir un groupe de travail en vue d'une étude plus approfondie de la formation dans le secteur et de la réalisation d'une trajectoire de croissance. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^