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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203354
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 1er février 2018 Modification de la convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et à l'humanisation du travail (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144989/CO/317)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur", on entend aussi bien l'ouvrier que l'employé, de sexe masculin ou féminin.

Art. 4.L'article 17 de la convention collective de travail du 15 mars 2012 (109432/CO/317), conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et à l'humanisation du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 2013, publié au Moniteur belge du 25 juin 2013, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 17.Plannings § 1er. Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes. § 2. Le secteur s'engage à respecter le biorythme de l'individu et, sauf en cas de circonstances ponctuelles et exceptionnelles, à ne planifier aucune équipe jour-nuit et nuit-jour d'affilée. Lors de la planification, on appliquera dans la mesure du possible le principe de la rotation dans le sens horlogique. Cet engagement sera systématiquement évalué lors du contrôle planning.".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et le même délai de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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