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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 11 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la formation des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203361
pub.
11/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la formation des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à la formation des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 25 janvier 2018 Formation des travailleurs (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145001/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 12, 1° et de l'article 13, § 1er de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable. CHAPITRE II. - Définition formation

Art. 3.Par "formations", on entend : tant les formations formelles (cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs) que les formations informelles (par des collègues sur le lieu de travail). CHAPITRE III. - Effort de formation pour la période 2017-2018

Art. 4.A partir de l'année 2017, et pour les années 2017-2018, on consentira un effort de formation au minimum équivalent collectivement à deux jours en moyenne par an, par équivalent temps plein. CHAPITRE IV. - Effort de formation à partir de 2019

Art. 5.La trajectoire de croissance, qui fixe dans quelle mesure le nombre de jours de formation est augmenté, afin d'atteindre l'objectif de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein, sera abordée lors de la discussion d'un accord sectoriel pour les années 2019-2020. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2017 pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée adressée à la contrepartie et au président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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