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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 11 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203365
pub.
11/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 26 janvier 2018 Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 145003/CO/144) Préambule Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de 1,79 p.c. à partir du 1er janvier 2018. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Au 1er janvier 2018 - après l'indexation de 1,79 p.c. - le salaire horaire minimum suivant est d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : 9,08 EUR.

Art. 3.Le salaire minimum mentionné à l'article 2 et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, n° 133531/CO/144. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, au moins 25 jours déclarés sur le formulaire occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 63,65 EUR à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture". CHAPITRE IV. - Prime de fidélité

Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile, au moins 15 jours déclarés sur le formulaire occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité de 0,50 EUR par jour presté à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture". CHAPITRE V. - Prime syndicale

Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a droit à une prime syndicale de 25,00 EUR à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture", à condition qu'il ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 4 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Prime forfaitaire annuelle

Art. 7.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie chaque année une prime forfaitaire de 5,00 EUR brut au personnel occasionnel visé à l'article 1er qui, durant la période de référence, s'étendant du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile, a déclaré au moins 25 jours sur le formulaire occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er. Le paiement s'effectue au plus tard simultanément à la liquidation du salaire du mois durant lequel ces 25 jours sont atteints. § 2. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistrée sous le n° 133531/CO/144. Après l'indexation de 1,79 p.c., le montant de la prime est fixé à 5,20 EUR au 1er janvier 2018. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (convention enregistrée sous le numéro 140879/CO/144).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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