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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant le règlement de solidarité du 13 novembre 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203368
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant le règlement de solidarité du 13 novembre 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant le règlement de solidarité du 13 novembre 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 22 décembre 2017 Modification du règlement de solidarité du 13 novembre 2014 (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144702/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend aussi bien l'ouvrier que l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Objet et modalités

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la modification de l'allocation en cas de perte de revenus consécutive au décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle et du montant de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus consécutive à une incapacité de travail.

Art. 3.Le point 5.1 du règlement de solidarité précité est complété par la disposition suivante : "A partir du 1er janvier 2016 le montant de l'allocation en cas de perte de revenu consécutive au décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle s'élève à 2 040 EUR, participation bénéficiaire incluse.".

Art. 4.Le point 5.3 du règlement de solidarité précité est complété par la disposition suivante : "A partir du 1er janvier 2016 le montant de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus consécutive à une incapacité de travail s'élève à 0,24 EUR par jour.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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