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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 05 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203535
pub.
05/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 26 mars 2018 Paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale (Convention enregistrée le 30 avril 2018 sous le numéro 145931/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire aux indemnités d'incapacité de travail ou allocation de chômage

Art. 2.Après la fin du contrat de travail pour cause de force majeure médicale, les employés reçoivent, en plus des allocations de chômage auxquelles ils ont droit, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire s'élève à 10,87 EUR par jour couvert par une allocation de chômage.

Art. 4.Cette indemnité complémentaire est due pour les jours chômage après la fin du contrat de travail durant une période égale à une semaine par année complète d'ancienneté. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire en cas de fin de contrat pour cause de force majeure médicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mars 2016 (Moniteur belge du 11 avril 2016) et enregistrée sous le numéro 130022/CO/220.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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