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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au crédit-temps avec motif

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203540
pub.
07/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au crédit-temps avec motif (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de casino;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, relative au crédit-temps avec motif.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de casino Convention collective de travail du 15 janvier 2018 Crédit-temps avec motif (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145056/CO/217) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de casino.

Cette convention collective remplace la convention collective de travail sectorielle du 19 décembre 2016 relative au crédit-temps et enregistrée sous le numéro 138121/CO/217. CHAPITRE II.- Portée de cette convention

Art. 2.La présente convention a pour objet d'offrir la possibilité aux travailleurs concernés de prendre un crédit-temps de 36 mois ou 51 mois avec motif.

Art. 3.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés qui n'appartiennent pas au personnel d'exécution et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui où le travailleur a formulé sa demande écrite.

La convention collective de travail du 12 octobre 1989 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de casino, chapitre II, relatif à la compétence de la délégation syndicale, est d'application.

En cas de conflit persistant au sein de l'entreprise, avec ou sans délégation syndicale, la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les employés de casino. CHAPITRE III. - Crédit-temps avec motif

Art. 4.Conformément aux conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention collective de travail n° 103, tels que modifiés par, respectivement, les articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 103ter, les travailleurs dont il est question à l'article 1er, à l'exception des dérogations prévues par l'article 3, ont le droit, à partir du 1er avril 2017, d'introduire une première demande ou une demande de prolongation du crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps ou d'un cinquième avec motif : - Jusqu'à 51 mois au maximum : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans; - pour l'octroi de soins palliatifs; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage; - Jusqu'à 36 mois au maximum : - pour suivre une formation. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de casino, moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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