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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 12 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'applicabilité des nouveaux régimes de travail aux contrats de travail à durée déterminée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203545
pub.
12/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'applicabilité des nouveaux régimes de travail aux contrats de travail à durée déterminée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative à l'applicabilité des nouveaux régimes de travail aux contrats de travail à durée déterminée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 18 janvier 2018 Applicabilité des nouveaux régimes de travail aux contrats de travail à durée déterminée (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145043/CO/140.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Art. 2.Les entreprises sont autorisées, au niveau de l'entreprise, à appliquer aux contrats de travail à durée déterminée dont la durée minimale est de 2 mois, les régimes de travail dérogatoires prévus dans la convention collective de travail du 28 septembre 1999 concernant l'application des nouveaux régimes de travail pour le personnel roulant occupé dans le sous-secteur du transport de marchandises par route pour le compte de tiers et du sous-secteur du traitement des marchandises pour le compte de tiers (n° 53852) et/ou la convention collective de travail du 28 septembre 1999 concernant l'application des nouveaux régimes de travail pour le personnel non roulant occupé dans le sous-secteur du transport de marchandises par route pour le compte de tiers et du sous-secteur du traitement des marchandises pour le compte de tiers (n° 53854).

L'introduction doit avoir lieu conformément aux règles prévues dans les conventions collectives de travail précitées.

Art. 3.Vu que cette convention collective de travail pourrait entraîner une croissance de l'emploi, une analyse sera réalisée par les partenaires sociaux à la fin de l'année 2018. Cette analyse portera sur les emplois stables des travailleurs qui ont été engagés par le biais de ce type de contrat à durée déterminée.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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