Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 13 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, appliquant l'accord national 2017-2018 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203546
pub.
13/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, appliquant l'accord national 2017-2018 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, appliquant l'accord national 2017-2018 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Application de l'accord national 2017-2018 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur (Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144650/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 15 septembre 2017 relative à l'application de l'accord national 2017-2018 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, appliquant l'accord national 2017-2018 dans le bassin de Charleroi, la région de Mons-Borinage et dans la province de Namur Convention collective de travail du 15 septembre 2017 Préambule La présente convention est conclue en vue de mettre en oeuvre l'article 6, § 1er de l'accord national 2017-2018 du 15 mai 2017 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111) qui prévoit l'affectation du volet pouvoir d'achat de cet accord prioritairement à l'augmentation de la prime de fin d'année dans les provinces/régions n'ayant pas prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année ou ayant prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet, et ce, pour les entreprises de ces provinces/régions qui n'octroient pas déjà à leur niveau une prime de fin d'année récurrente (ou un avantage équivalent, quelle que soit sa dénomination) dont le taux est au moins égal à celui de la prime de fin d'année provinciale/régionale majoré de 1,1 p.c.

Ier. - Champ d'application

Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises du bassin de Charleroi, de la région de Mons-Borinage et de la province de Namur ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

II. - Prime de fin d'année

Art. 2.Indépendamment des dispositions des conventions collectives de travail sectorielles relatives à une prime de fin d'année applicables actuellement, les parties conviennent d'instituer dans les régions ou la province visées à l'article 1er et à partir de l'exercice 2017, une prime de fin d'année sectorielle supplémentaire annuelle brute équivalente à 1,1 p.c. des rémunérations brutes déclarées à 100 p.c. à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédent l'exercice au 30 novembre de l'exercice).

A partir de l'exercice 2017, le niveau minimum garanti de la prime de fin d'année sectorielle des régions ou de la province concernées correspond par conséquent au niveau de la convention collective de travail régionale ou provinciale majoré de la prime de 1,1 p.c. telle que prévue par la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente augmentation du niveau minimal sectoriel de la prime de fin d'année régionale ou provinciale ne peut entraîner d'augmentation des primes de fin d'année et/ou de l'avantage équivalent dans les entreprises qui sont supérieures ou égales à ce nouveau niveau minimum.

Art. 4.Dans la mesure où il n'existe pas encore de disposition sectorielle en matière de prime de fin d'année pour la région de Mons-Borinage, les parties s'engagent à conclure une convention collective de travail à ce sujet.

Art. 5.Dans le respect du cadre sectoriel convenu au niveau des Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques quant au travail d'harmonisation et compte tenu de l'évolution des travaux notamment en matière de prime de fin d'année, les parties s'engagent à entamer en 2018 un travail de préparation à la mise en oeuvre de l'harmonisation sectorielle dans les provinces du Hainaut et de Namur.

III. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

IV. - Force obligatoire

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^