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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification du champ d'application de conventions collectives de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203548
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification du champ d'application de conventions collectives de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification du champ d'application de conventions collectives de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 31 mai 2017 Modification du champ d'application de conventions collectives de travail (Convention enregistrée le 8 mai 2018 sous le numéro 146014/CO/225) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des établissements d'enseignement et internats ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement fibre subventionné.

Modifîcation du champ d'application

Art. 2.Dans le chapitre 1er du protocole de la convention collective de travail du 21 juin 1994 (numéro d'enregistrement 36335) le 1er alinéa : "Ce protocole de convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs des internats de l'enseignement libre subventionné qui ressortissent sous la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné." est remplacé par : "Ce protocole de convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des internats de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.".

Art. 3.L'article 1er de la convention collective de travail du 21 juin 1994 relative aux petits chômages, jours de repos, vacances annuelles, jours de repos compensatoires (numéro d'enregistrement 36336) est intégralement remplacé par le texte suivant : "Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employés des internats de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Par "employé", on entend : les surveillants-éducateurs en internat.".

Art. 4.L'article 1er de la convention collective de travail du 13 avril 1995 relative à la durée de travail (numéro d'enregistrement 37975) est intégralement remplacé par le texte suivant : "Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employés des internats de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Par "employé", on entend : les surveillants-éducateurs en internat.".

Art. 5.L'article 1er de la convention collective de travail du 19 mars 2002 relative à un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (numéro d'enregistrement 63363) est intégralement remplacé par le texte suivant : "

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employés des établissements et internats de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.".

Durée de validité

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er juin 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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