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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 04 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la transparence de l'affectation du personnel et de la concertation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203552
pub.
04/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la transparence de l'affectation du personnel et de la concertation sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la transparence de l'affectation du personnel et de la concertation sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 21 mars 2018 Transparence de l'affectation du personnel et de la concertation sociale (Convention enregistrée le 30 avril 2018 sous le numéro 145935/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs - et à leurs travailleurs - ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande qui déploient des activités dans le cadre des soins aux personnes handicapées.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif de garantir et de concrétiser la transparence en matière d'affectation du personnel au niveau de l'organisation et quant à la concertation sociale y afférente.

La notion d'"affectation du personnel" recouvre un volet quantitatif et un volet qualitatif : - Nombre de travailleurs : - à temps plein; - à temps partiel; - Nature du contrat : - nombre de contrats à durée indéterminée et; - à durée déterminée; - Niveau d'études : - enseignement primaire; - enseignement secondaire; - bachelier et; - master; - Catégorie professionnelle : - direction et administration; - travail ménager; - médical; - pédagogique; - staff; - technique.

Par "niveau de l'organisation", on entend : au niveau de l'ensemble de l'organisation en tant que prestataire de soins, au niveau de toutes les sous-activités et de tous les domaines d'activité et, le cas échéant, au niveau des accords de coopération lorsqu'ils concernent l'affectation du personnel.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux dispositifs existants en matière de concertation sociale tels que définis notamment dans la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail et la convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative au statut des délégations syndicales (49148/CO/319.01), revêtue de la force obligatoire par l'arrêté royal du 17 juillet 2002 - Moniteur belge du 7 novembre 2002.

Art. 4.L'affectation des ressources humaines, quel que soit son mode de financement, relève de la concertation sociale entre l'employeur et les représentants des travailleurs.

Art. 5.L'affectation des ressources humaines est une partie importante du plan stratégique. Ce plan stratégique guide la concertation sociale et sert d'instrument d'orientation grâce auquel l'organisation traduit sa mission en objectifs généraux et concrets. A cet égard, il est tenu compte de la réalité, des caractéristiques de l'organisation et des indicateurs/dispositions sectoriels de qualité.

Art. 6.Afin de pouvoir conduire la concertation sociale relative à l'affectation du personnel en toute connaissance de cause, l'employeur met, en temps utile, à la disposition des représentants des travailleurs toutes les informations nécessaires relatives à l'emploi et l'effectif du personnel, ainsi qu'au financement correspondant et à la technique de financement y afférente.

Dans le cadre de cette concertation sociale et, le cas échéant, en complément aux autres informations économiques et sociales obligatoires, l'employeur fournit chaque année aux représentants des travailleurs et, à défaut, au personnel, les informations suivantes : - Le budget du personnel pour l'année précédente (N-1) (nombre de points de personnel, nombre d'ETP et nombre de points par ETP); - Le nombre de points de personnel utilisés pour l'année précédente (N-1) (nombre de points de personnel, nombre d'ETP et nombre de points par ETP, le cas échéant par section ou par activité); - Le nombre total de points de personnel disponibles, ventilés en fin d'année (N-1) entre les points de personnel liés aux soins et ceux qui sont liés à l'organisation; - Le budget du personnel pour l'année en cours (N) (nombre de points de personnel, nombre d'ETP et nombre de points par ETP, par section ou par activité); - Le nombre total de points de personnel convertis en moyens de fonctionnement (année N-1); - Le nombre d'ETP Maribel social accordés (année N-1).

Par "points de personnel", on entend : tout financement par voucher et liquide via l'Agence flamande pour les personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH).

Art. 7.Au terme de la concertation sociale, l'affectation du personnel visée aux articles 2 et 6 de la présente convention collective de travail sera fixée. Préalablement à toute modification fondamentale de l'affectation du personnel, une concertation sociale sera organisée avec les représentants des travailleurs.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa date de signature. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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