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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 13 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et aux emplois-tremplins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203553
pub.
13/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et aux emplois-tremplins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation et aux emplois-tremplins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 28 novembre 2017 Formation et emplois-tremplins (Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144684/CO/142.01) En exécution des articles 9, 10 et 11 de l'accord national 2017-2018 du 15 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.

Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinée au Fonds pour l'emploi.

Art. 3.Définition des groupes à risque Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : - Les demandeurs d'emploi de longue durée; - Les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - Les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - Les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - Les bénéficiaires du revenu d'intégration; - Les personnes présentant un handicap pour le travail; - Les personnes n'ayant pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou ne la possédait pas au moment de son décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne la possédaient pas lors de leur décès; - Les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - Les jeunes en formation (en alternance); - Les ouvriers peu qualifiés; - Les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - Les ouvriers de 45 ans et plus; - Les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de travail.

Art.3bis. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal précité;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal précité;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal précité;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et des dispositions relatives à la sécurité d'emploi - article 6 - mentionnées dans l'accord national de 30 mai 2005).

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam.

Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5.; b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3.et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Cette partie de la cotisation pour les groupes à risque qui doit être consacrée aux jeunes a été augmentée depuis 1er janvier 2015 à minimum 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.

Chaque jeune qui n'a pas encore 26 ans peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (FPI, formation en alternance, contrat de travail d'une durée dé- terminée ou indéterminée,...).

Les partenaires sociaux sont chargés de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre.

Art. 4.Cellule d'emploi Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'Educam.

Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule d'emploi s'est inscrite plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les générations et dans les réglementations nationales et régionales.

Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'Educam, comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande possible aux cellules d'emploi en entreprise et aux cellules d'emploi chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens disponibles. Le but final est d'accompagner les ouvriers vers un nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière.

Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les chômeurs complets du "Fonds social pour la récupération de métaux", qui ne peuvent faire appel à la cellule d'emploi.

En outre, elle doit permettre l'accompagnement à la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.

Les partenaires sociaux s'engagent à examiner, au sein des instances d'Educam, la possibilité de créer une base de données sur les employeurs du secteur, compte tenu des moyens disponibles.

Art. 5.Système de formation en alternance Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle.

Art. 6.Enseignement de plein exercice Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement et le marché de l'emploi, les parties signataires s'engagent à continuer à développer un système de formation temps plein de qualité, géré paritairement. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 7.Définition On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Art. 8.Cotisations pour la formation permanente Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continuent à être soutenus par la perception de 0,15 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée.

Art. 9.Missions d'Educam La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique sectorielle de formation, et notamment à : - examiner les besoins de qualification et de formation; - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - assurer la surveillance de la qualité et la certification des efforts de formation destinés au secteur; - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans les entreprises; - assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation permanente; - autres initiatives de formation à définir par le secteur; - outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.

Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation.

Les parties signataires soutiennent les initiatives des entreprises concernant : la concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut avec la délégation syndicale, concernant la formation permanente, la planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers des efforts consentis en matière de formation permanente.

Art. 10.Droit collectif à la formation En application de l'article 12, 2° et 13, § 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer relative au travail faisable et maniable, les partenaires sociaux prolongent les conventions collectives de travail relatives à la formation conclues au sein du secteur à savoir : la convention collective de travail relative à la formation conclue pour une durée indéterminée en date du 18 juin 2013, enregistrée sous le numéro 116299/CO/142.01, la convention collective de travail relative à la formation, conclue pour une durée indéterminée en date du 19 juin 2014, enregistrée sous le numéro 123365/CO/142.01 et la convention collective de travail relative à la formation conclue pour une durée indéterminée en date du 24 juin 2015, enregistrée sous le numéro 128513/CO/142.01.

Sans préjudice aux conventions collectives de travail précitées et conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 15 juin 2017 relative à l'accord national 2017-2018 (n° 140721/CO/142.01) : - A partir du 1er juillet 2017, un droit collectif à la formation d'un jour tous les deux ans, est instauré pour les entreprises de moins de 40 travailleurs; - A partir du 1er juillet 2017, un droit collectif à la formation de deux jours tous les deux ans, est instauré pour les entreprises d'au moins 40 travailleurs.

En outre, les parties signataires s'engagent à développer avant le 31 décembre 2018 une trajectoire de croissance qui fixe dans quelle mesure le nombre de jours de formation est augmenté, afin d'atteindre l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein, comme stipulé à l'article 13 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.

Art. 11.Plans de formations Dans les entreprises avec une délégation syndicale, les plans de formation doivent faire l'objet d'une concertation entre l'employeur et la délégation syndicale.

Art. 12.Formation en dehors des heures de travail La formation en dehors des heures de travail n'est possible que si les critères suivants sont remplis : - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible la formation pendant les heures de travail; - minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de formation; - uniquement sur base volontaire; - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant accord préalable de la délégation syndicale, d'une part, et du groupe paritaire de pilotage d'autre part, tel que prévu par l'article 13.

Art. 13.Groupe de pilotage sectoriel paritaire Le groupe de pilotage sectoriel paritaire, créée au sein d'Educam en exécution de l'accord national 2009-2010, devra réaliser entre autres les missions suivantes : - une meilleure adéquation des besoins de formation dans les entreprises avec l'offre de formation; - examen en vue d'instaurer un droit individuel à la formation continue et ce dans le cadre du droit collectif à la formation; - examiner de quelle manière un système de CV formation peut être introduit dans le secteur. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 14.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2017 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 3, 3bis et 3ter, qui sont seulement conclus pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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