Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 11 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203556
pub.
11/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 27 avril 2018 Introduction d'un plan d'octroi d'avantages non récurrents liés aux résultats (Convention enregistrée le 9 mai 2018 sous le numéro 146017/CO/301) Attendu que toute la communauté fait des efforts pour renforcer la sécurité dans les ports belges;

Attendu que toutes les parties concernées soutiennent et promeuvent les plans d'action annuels communs respectifs;

Attendu que la communauté du port souhaite que l'on améliore de façon continue les chiffres concernant la sécurité;

Attendu que la communauté du port estime important que les travailleurs aussi bien que les entreprises soient stimulés à mettre en oeuvre une politique de sécurité active, les parties veulent octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats conformément à la convention suivante.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports, ainsi qu'aux travailleurs portuaires, aux travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et aux gens de métier qu'ils occupent.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 concernant les avantages non récurrents liés aux résultats, modifiée par la convention collective de travail n° 90bis du 21 décembre 2010.

Art. 5.Les règles suivantes sont d'application pour l'octroi de l'avantage : a) Ont droit à cette prime : les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier agréés ou inscrits durant la période de référence.Sont également considérés comme tels : les travailleurs portuaires, les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui, durant l'année 2018, prennent leur pension ou passent au régime de capacité de travail réduite; b) N'ont pas droit à la prime : - les travailleurs portuaires qui ont renoncé à leur reconnaissance au cours de la période de référence et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier qui ont démissionné au cours de la période de référence; - les travailleurs portuaires dont la reconnaissance a été retirée pour motifs graves ou manque de prestations et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier licenciés pour motifs graves; - les travailleurs portuaires et les travailleurs logistiques avec certificat de sécurité et les gens de métier dont la reconnaissance ou l'inscription a été suspendue pendant la totalité de la période de référence.

Art. 6.L'avantage est octroyé si le tonnage total traité par l'ensemble des ports de mer belges considérés ensemble atteint au minimum 50 millions de tonnes durant la période de référence. La période de référence commence le 1er avril 2018 jusqu'au 30 juin 2018.

Art. 7.A l'issue de la période de référence, les chiffres des instances portuaires suivantes déterminent si l'objectif a ou non été atteint : - Havenbedrijf Antwerpen; - North Sea Port; - Autonoom gemeentebedrijf Haven van Oostende; - Haven van Brussel-Vilvoorde; - Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen.

Ces institutions informeront le président de la commission paritaire du tonnage traité.

Art. 8.Tout litige portant sur l'évaluation des résultats est examiné au sein de la Commission paritaire des ports.

Art. 9.Tout travailleur portuaire ou homme de métier et qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 1.000 EUR, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence. Tout travailleur logistique avec certificat de sécurité qui satisfait aux conditions fixées à l'article 3, perçoit un avantage de 700 EUR, indépendamment du nombre de prestations effectives durant la période de référence.

L'avantage sera versé en juillet 2018 individuellement au travailleur, avec le premier paiement salarial relatif au mois de juillet 2018.

Art. 10.La durée de validité du plan commence le 1er avril 2018 jusqu'au 31 juillet 2018.

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er avril 2018 jusqu'au 31 juillet 2018 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^