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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 06 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203632
pub.
06/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 15 mars 2018 Modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca (Convention enregistrée le 9 mai 2018 sous le numéro 146020/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur la base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.§ 1er. A l'annexe 1ère "Liste exhaustive des fonctions de référence" de la convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca, enregistrée le 29 avril 2008 sous le numéro 88102 et modifiée à plusieurs reprises, la dénomination de la fonction de référence 242 est remplacée par "Livreur à domicile de plats préparés". § 2. A l'annexe 2 "Description des fonctions de référence" de la convention collective de travail visée au § 1er du présent article, la description de fonction de la fonction de référence "Livreur à domicile de plats préparés" portant le numéro de référence 242, est remplacée par la description de fonction reprise en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 3.§ 1er. A l'article 8 de la convention collective de travail visée à l'article 2 "Chef de brigade service rapide (crew leader)" est remplacé par "Chef d'équipe service rapide (crew leader)". § 2. A l'annexe 1ère "Liste exhaustive des fonctions de référence" de la convention collective de travail visée à l'article 2, la version française de la dénomination de fonction de référence 117A est remplacée par "Chef d'équipe service rapide (crew leader)". § 3. A l'annexe 2 "Description des fonctions de référence" de la convention collective de travail visée à l'article 2, la version française de la dénomination de fonction de référence 117A est remplacée par "Chef d'équipe service rapide (crew leader)".

Art. 4.§ 1er. A l'annexe 1ère "Liste exhaustive des fonctions de référence" de la convention collective de travail visée à l'article 2, la version française de la dénomination de fonction de référence 117B est remplacée par "Chef d'équipe service rapide (shift leader)". § 2. A l'annexe 2 "Description des fonctions de référence" de la convention collective de travail visée à l'article 2, "crew leader" est remplacé par "shift leader" dans la dénomination française de la fonction de référence 117B.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 mars 2018.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 15 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification de la convention collective de travail du 14 avril 2008 portant application de la classification de fonctions dans le secteur horeca Description de fonction USB Département : Service (livraison aux clients) Code : HRC.REF.242 Fonction : Livreur à domicile de plats préparés (M/F) Catégorie de fonctions : II Organisation : Rapporte directement au gérant.

Objectif : Livraison de mets et de boissons à l'aide d'un véhicule.

Tâches principales : - Prend le téléphone, donne éventuellement des renseignements sur la composition des plats ou le délai de livraison et note la (les) commande(s) du client; - Transmet la commande à la cuisine; - Effectue des livraisons express; se déplace à l'aide d'un véhicule (pour les déplacements lointains ou les commandes plus importantes) jusqu'au domicile du client; - Se fait payer par le client et retourne au commerce; - Sert les clients qui viennent chercher eux-mêmes leur commande au take away ou consomment sur place; - Dessert les tables et est chargé de l'ordre et de la propreté du take away; - Plie les matériaux d'emballage (boîtes); - Coupe les légumes et assure la mise en place des ingrédients; - Est chargé de la propreté de son véhicule; contrôle l'état de son véhicule (vérification des niveaux d'huile et d'eau, fait le plein); - Aide occasionnellement au stockage et/ou à l'empilage des marchandises et au réglage de l'équipement de cuisine (four).

Critères Code : HRC.REF.242 Fonction : Livreur à domicile de plats préparés (M/F) 1. Responsabilités 1.1. Influence Est responsable : - de l'accueil des clients au téléphone ou du service au client au take away; - de noter et transmettre correctement les commandes; - de la livraison et du paiement de la commande chez le client; - de desservir le take away et d'en assurer l'ordre et la propreté; - de la propreté et du contrôle du véhicule; - de la mise en place des ingrédients et de la découpe des légumes. 1.2. Conséquences - Des erreurs d'exécution peuvent donner lieu à la transmission et/ou la préparation d'une commande erronée, enregistrement d'une adresse erronée, implication dans un accident de la circulation, clients mécontents. 2. Connaissances et capacités - Connaissance du code de la route; - Connaissance de la carte des pizzas/des mets; - Etre capable de lire une carte + une certaine connaissance de la région dans laquelle les commandes sont livrées; - Etre capable de conduire un véhicule (permis de conduire B). 3. Solution des problèmes Résoud lui-même les problèmes simples, sinon fait appel au gérant.4. Communication et concertation Convivial et accueillant; Doit pouvoir se faire comprendre dans la 2ème langue nationale (pour la région de Bruxelles). 5. Aptitudes La capacité de mouvement nécessaire à la conduite d'un véhicule. 6. Inconvénients 6.1. Poids : ... 6.2. Position : ... 6.3. Conditions : exposition à des conditions météorologiques variables. 6.4. Risques : risques de coupures, d'accidents de la circulation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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