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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 10 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 29 septembre 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière dans un métier lourd (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203635
pub.
10/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 29 septembre 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière dans un métier lourd (travail de nuit) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 29 septembre 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière dans un métier lourd (travail de nuit).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 3 mai 2018 Modification de la convention collective de travail du 29 septembre 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière dans un métier lourd (travail de nuit) (Convention enregistrée le 18 mai 2018 sous le numéro 146062/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Art. 2.L'article 3, point 4 de la convention collective de travail du 29 septembre 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et avec 35 ans de carrière dans un métier lourd (travail de nuit) (142415/CO/317) est complété par la disposition suivante conformément l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise : "Des 20 ans de travail de nuit exigés, 5/7 ans doivent être exercés dans les 10/15 dernières années précédant la fin du contrat. Ces années se calculent de date à date.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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