Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 06 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 conclues au sein du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203659
pub.
06/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 conclues au sein du Conseil national du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 15 mai 2018 Modification de la convention collective de travail du 20 décembre 2017 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 conclues au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 18 mai 2018 sous le numéro 146060/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 20 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 conclues au sein du Conseil national du travail, enregistrée sous le numéro 144679/CO/302, un article 4bis est inséré, rédigé comme suit : "L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007 par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées". Les cotisations patronales mensuelles particulières pour chaque chômeur avec complément d'entreprise, demeurent à charge de l'employeur.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^