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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 06 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, précisant les modalités concernant l'occupation temporaire d'un travailleur portuaire dans une autre zone portuaire que celle dans laquelle il a été reconnu ainsi que la reprise définitive d'un travailleur portuaire (h/f) dans le pool d'une autre zone portuaire que celle dans laquelle il a été reconnu (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203662
pub.
06/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, précisant les modalités concernant l'occupation temporaire d'un travailleur portuaire (h/f) dans une autre zone portuaire que celle dans laquelle il a été reconnu ainsi que la reprise définitive d'un travailleur portuaire (h/f) dans le pool d'une autre zone portuaire que celle dans laquelle il a été reconnu (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, précisant les modalités concernant l'occupation temporaire d'un travailleur portuaire (h/f) dans une autre zone portuaire que celle dans laquelle il a été reconnu ainsi que la reprise définitive d'un travailleur portuaire (h/f) dans le pool d'une autre zone portuaire que celle dans laquelle il a été reconnu.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 28 mai 2018 Précision des modalités concernant l'occupation temporaire d'un travailleur portuaire (h/f) dans une autre zone portuaire que celle dans laquelle il a été reconnu ainsi que la reprise définitive d'un travailleur portuaire (h/f) dans le pool d'une autre zone portuaire que celle dans laquelle il a été reconnu (Convention enregistrée le 15 juin 2018 sous le numéro 146373/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux travailleurs visés à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, qu'ils occupent.

Art. 2.Occupation temporaire dans une autre zone portuaire 2.1. Définition L'occupation dans une autre zone portuaire est considérée comme temporaire lorsqu'il n'est pas question d'une reprise définitive dans le pool d'une autre zone portuaire. 2.2. Conditions de travail et de rémunération Les conditions de travail et de rémunération, de même que le Codex de la zone portuaire où le travailleur portuaire a été reconnu, restent d'application.

Pendant l'occupation, les consignes de sécurité et les conventions et coutumes locales s'appliquent à la zone portuaire où l'occupation a lieu. 2.3. Application de l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire Si un travailleur portuaire est occupé temporairement dans une autre zone portuaire que celle dans laquelle il a été reconnu, l'organisation d'employeurs qui, conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, a été désignée comme mandataire dans la zone portuaire dans laquelle le travailleur portuaire a été reconnu, reste mandataire, conformément à l'article 4, § 2, alinéa 3.

Art. 3.Reprise définitive dans le pool d'une autre zone portuaire 3.1. Principe Un travailleur portuaire peut introduire une seule fois dans sa carrière une demande afin d'être définitivement repris dans le pool d'une autre zone portuaire que celle où il a été initialement reconnu, à la condition que le pool ait été ouvert dans la zone portuaire de destination. Une évaluation des compétences sera effectuée dans le port de destination en vue de l'éventuel classement dans une catégorie professionnelle ou une spécialisation fonctionnelle. 3.2. Ancienneté Excepté ce qui a été déterminé dans les points 3.3. et suivants du présent article, un travailleur portuaire qui est définitivement repris dans le pool d'une autre zone portuaire que celle où il a été initialement reconnu conserve son ancienneté accumulée pour ce qui concerne les avantages sociaux qui sont prévus tant dans la zone portuaire d'origine que dans la zone portuaire de destination. Pour ce qui est du droit aux avantages sociaux prévus exclusivement dans le port de destination, l'ancienneté complète dans les deux ports est également prise en compte, mais une ancienneté d'au moins 10 ans doit en plus être prouvée dans le port de destination. 3.3. Crédit-temps Vu que l'employeur change dans le cas où un travailleur portuaire est définitivement repris dans le pool d'une autre zone portuaire que celle où il a été reconnu, le travailleur devra introduire une nouvelle demande de crédit-temps sur la base de la législation en la matière. 3.4. Prime de fin d'année Le droit à la prime de fin d'année d'un travailleur portuaire qui est définitivement repris dans le pool d'une autre zone portuaire que celle où il a été reconnu est calculé au prorata et la prime est directement payée par l'organisation patronale dans chaque zone portuaire selon les prestations respectives. 3.5. Congé d'ancienneté Les jours de congé d'ancienneté auxquels a droit un travailleur portuaire définitivement repris dans le pool d'une autre zone portuaire que celle où il a été reconnu sont repris dans la zone portuaire de destination. La zone portuaire d'origine émet une attestation pour la zone portuaire de destination sur laquelle figurent le nombre d'années de reconnaissance et le nombre de jours de congé d'ancienneté. 3.6. Aptitude au travail réduite complète Le régime d'aptitude au travail réduite complète de la zone portuaire où le travailleur portuaire a constitué la plus grande ancienneté au moment de la demande est d'application. Lors de la demande, l'ancienneté totale en tant que travailleur portuaire est toutefois prise en compte pour déterminer le droit à l'accès au régime, ainsi que le droit éventuel au complément à charge du fonds de sécurité d'existence compétent.

Le travailleur portuaire doit introduire la demande auprès du fonds de sécurité d'existence compétent et, le cas échéant, il doit, par dérogation à ce qui est déterminé à l'article 3.1., de nouveau être repris dans le pool de la zone portuaire concernée.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 avril 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports et prenant effet le troisième jour suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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