Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 10 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'instauration de l'organisation du travail flexible

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019012576
pub.
10/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'instauration de l'organisation du travail flexible (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'instauration de l'organisation du travail flexible.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Instauration de l'organisation du travail flexible (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150934/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin, à l'exception du personnel dirigeant, tel que visé à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales.

La présente convention collective de travail est conclue en application du "Vlaams Intersectoraal akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 et du protocole d'accord pour la Sous-commission paritaire 327.01 pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Art. 2.Pour les formes de travail en équipes, de travail du matin, de travail du soir et de travail du samedi, il n'y a pas de délimitation de l'activité, sauf dispositions légales.

Les dispositions reprises dans la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux activités horeca dans les "maatwerkbedrijven". Pour les activités horeca, une mesure transitoire s'applique pour tous les employeurs depuis le 1er janvier 2019 : sont d'application les indemnités reprises dans la convention collective de travail du 27 septembre 2016 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux.

Les dispositions plus favorables existantes au niveau des entreprises restent d'application.

Les partenaires sociaux s'engagent à conclure, au plus tard le 31 décembre 2019, une convention collective de travail adaptée pour les indemnités dans le cadre d'activités horeca.

L'application des systèmes d'organisation du travail flexible fixés dans la présente convention collective de travail se fait conformément à l'objectif principal des "maatwerkbedrijven", à savoir prévoir un emploi sur mesure pour un maximum de travailleurs des groupes cibles.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les notions suivantes sont utilisées : - Travail en équipes : un système de prestations de travail à temps plein qui sont organisées en un même lieu de travail de telle sorte qu'une équipe de travailleurs soit suivie, à la fin de ses prestations, par une autre équipe de travailleurs. Une équipe se compose d'au moins 2 travailleurs. Le chevauchement des équipes ne dépassera pas 4 heures. - Formes d'organisation de travail flexible : - travail du matin : de 6 h à 7 h; - travail du soir : de 19 h à 22 h; - travail de nuit : de 22 h à 6 h; - travail du samedi : de 0 h à 24 h le samedi; - travail du dimanche : de 0 h à 24 h le dimanche.

S'il existe, au 31 décembre 2018, des accords au niveau de la "maatwerkbedrijf" entre l'employeur et les travailleurs concernant une autre dérogation de temps que l'une des formes susmentionnées d'organisation du travail flexible, ces accords restent en vigueur. CHAPITRE II. - Indemnités

Art. 4.Pour les formes suivantes d'organisation du travail flexible, l'on ne peut pas octroyer des indemnités inférieures aux indemnités suivantes :

Travail en équipes

13 p.c.

Ploegenarbeid

13 pct.

Travail du matin

10 p.c.

Ochtendarbeid

10 pct.

Travail du soir

13 p.c.

Avondarbeid

13 pct.

Travail du samedi

20 p.c.

Zaterdagarbeid

20 pct.

Travail du dimanche/jour férié

30 p.c.

Zondagsarbeid/feestdag

30 pct.

Si, au 31 décembre 2018, des indemnités inférieures sont octroyées dans une "maatwerkbedrijf" pour une ou plusieurs des formes d'organisation du travail flexible, ces indemnités doivent avoir été adaptées, au plus tard le 31 décembre 2019, aux indemnités fixées dans la présente convention collective de travail.

A moins qu'il y ait/que l'on passe un accord au niveau de l'entreprise concernant la mise en oeuvre de l'indemnité, les indemnités portent sur le pourcentage susmentionné du salaire horaire brut.

L'indemnité pour le travail du matin et le travail du soir s'applique uniquement au temps de travail presté entre, respectivement, 6 h et 7 h et 19 h et 22 h. L'indemnité d'équipes s'applique à l'ensemble du temps de travail qui est presté dans un système de régime d'équipes.

Les "maatwerkbedrijven" évitent d'organiser le travail de telle manière que les accords relatifs au travail d'équipes soient contournés, sinon la prime d'équipes s'applique.

Le travail de nuit doit être évité étant donné qu'il ne contribue pas à l'objectif principal des "maatwerkbedrijven". Uniquement en cas d'exception importante et moyennant respect de toutes les procédures légales, le travail de nuit peut être organisé au sein des "maatwerkbedrijven", exclusivement pour les activités légalement dérogatoires.

L'indemnité pour le travail de nuit, vu son caractère exceptionnel, est fixée au niveau de l'entreprise.

Art. 5.Les indemnités suivantes doivent être cumulées en additionnant les indemnités particulières :

Ploeg/ Equipe

Ochtend/ Matin

Avond/ Soir

Zaterdag/Samedi

Zondag/feestdag/ Dimanche/jour férié


Ploeg/ Equipe

X

X

Zaterdag/ Samedi

X

X

X


Zondag/feestdag/ Dimanche/jour férié

X

X

X


Ochtend/ Matin

X

X

Avond/ Soir

X

X


Art. 6.Uniquement pour le travailleur occupé dans un régime en équipes, l'indemnité d'équipes est octroyée en cas d'heures supplémentaires, et donc comptabilisée dans le calcul du sursalaire.

Dans d'autres cas, l'indemnité de flexibilité n'est pas octroyée pour les heures supplémentaires, à moins que l'indemnité de flexibilité soit supérieure à l'indemnité pour sursalaire. Dans ce dernier cas, la différence entre les deux indemnités est ajoutée à l'indemnité pour sursalaire. CHAPITRE III. - L'organisation du travail en équipes

Art. 7.Si nécessaire, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions légales et conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

Passer au travail en équipes se fait, pour les travailleurs des groupes cibles, sur une base volontaire avec la possibilité de revenir au travail de jour. Si le travailleur souhaite repasser au travail de jour, il le communique oralement au moniteur et le confirme formellement au service du personnel ou au service social. A partir du moment où il existe un travail adapté en travail de jour, l'employeur en informe le travailleur.

Les travailleurs des groupes cibles qui travaillent en équipes dès le début de l'occupation peuvent indiquer, après 9 mois d'occupation, qu'ils souhaitent passer au travail de jour. Le travailleur le communique oralement au moniteur et le confirme formellement au service du personnel ou au service social. A partir du moment où il existe un travail adapté en travail de jour (au plus tard dans les trois mois), l'employeur en informe le travailleur.

L'employeur peut à tout moment décider de stopper l'occupation en travail d'équipes. Cela peut se faire pour le travailleur individuel, ainsi que pour la mission complète sans préjudice des compétences des organes de concertation respectifs.

Art. 8.Le service social de la "maatwerkbedrijf" suit de près les travailleurs qui travaillent structurellement en équipes. A cette fin : - le service social réalise un plan d'approche, qui doit faire l'objet de discussions chaque année au comité pour la prévention et la protection au travail; - une communication est faite annuellement aux travailleurs en travail en équipes concernant les risques pour la santé et la possibilité de demander une consultation chez le médecin du travail; - la surveillance des demandes des travailleurs revenant au travail de jour est assurée par le service social et portée à la connaissance de la délégation syndicale; - au début de l'occupation en équipes, l'employeur vérifie auprès du travailleur si cette situation est tenable en fonction du trajet domicile-lieu de travail du travailleur. CHAPITRE IV. - Systèmes existants

Art. 9.Les systèmes plus favorables existants restent maintenus, sans effet cumulatif avec la présente convention collective de travail. Les systèmes locaux existants moins favorables sont transformés selon les règles de la présente convention collective de travail sans cumul. CHAPITRE V. - Dispositions finales, entrée en vigueur

Art. 10.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle remplace la convention collective de travail du 27 septembre 2016 relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux, numéro d'enregistrement 135632/CO/327.01, excepté pour les indemnités dans l'horeca.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

^