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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 05 septembre 2019

Arrêté royal fixant le statut pécuniaire du titulaire du mandat d'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

source
service public federal interieur
numac
2019014298
pub.
05/09/2019
prom.
17/08/2019
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eli/arrete/2019/08/17/2019014298/moniteur
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17 AOUT 2019. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire du titulaire du mandat d'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 102bis, alinéa 5, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer et modifié par les lois des 15 septembre 2006 et 20 janvier 2014, et l'article 102ter, alinéa 5, inséré par la loi du 15 septembre 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le statut pécuniaire de l'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2019 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juillet 2019 ;

Considérant que, nonobstant le fait que nous nous trouvons en période d'affaires courantes, l'arrêté royal doit être pris en urgence, dès lors qu'une institution comme le Conseil d'Etat, dont le fonctionnement présente de toute évidence un intérêt fondamental pour la nation, ne peut pas fonctionner correctement si les fonctions visées, qui sont cruciales pour la gestion de l'institution, ne sont pas occupées en permanence par des titulaires désignés régulièrement.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le titulaire du mandat d'administrateur, visé à l'article 102bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, bénéficie d'un traitement équivalent à celui d'un greffier en chef du Conseil d'Etat pouvant faire valoir une ancienneté pécuniaire de dix-huit ans, tel que fixé par les articles 1er, § 1er, et 3, § 1er, 1°, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.

Art. 2.Les titulaires des mandats adjoints de directeur d'encadrement, visés à l'article 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, bénéficient d'un traitement équivalent à celui d'un greffier en chef du Conseil d'Etat pouvant faire valoir une ancienneté pécuniaire de neuf ans, tel que fixé par les articles 1er, § 1er, et 3, § 1er, 1°, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.

Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux traitements mentionnés aux articles 1er et 2. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.L'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le statut pécuniaire de l'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2016, est abrogé.

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DE CREM

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