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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 09 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202577
pub.
09/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale.

Art. 2.Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 novembre 2018 Crédit de base pour la formation et les mandats structurels des représentants des travailleurs représentatifs dans la concertation sociale (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150636/CO/330)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé appartenant aux secteurs ci-après, relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale : - les hôpitaux catégoriels, c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 4.La présente convention est conclue en exécution de l'accord flamand intersectoriel "VIA 5" (Vlaams intersectoraal akkoord) du 8 juin 2018, chapitre 2.3.1.B.

Art. 5.Les organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées dans les conseils d'entreprise et/ou les comités de protection et de prévention sur les lieux de travail et/ou dans les délégations syndicales des entreprises concernées disposent des crédits d'heure nécessaires avec maintien du salaire pour que leurs délégués puissent suivre des formations organisées à l'initiative des organisations syndicales représentatives afin de parfaire leurs connaissances en tant que représentants des travailleurs et de remplir les mandats structurels de l'organisation mandante.

Art. 6.§ 1er. Le crédit de base du nombre de jours d'absence autorisée avec maintien de salaire mis à la disposition d'une organisation représentative des travailleurs dans l'entreprise en exécution de la présente convention collective de travail est, par période des mandats, égal à vingt fois le total des mandats effectifs de cette organisation représentative des travailleurs au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection sur les lieux de travail et à la délégation syndicale. § 2. Pendant la période de mandat des élections sociales 2016 jusqu'aux élections sociales 2020, à titre de mesure transitaire par rapport à l'article 4, § 1er, le crédit de base existant du nombre de jours d'absence autorisée avec maintien du salaire, tel que défini dans la convention collective de travail du 26 juin 1980 conclue pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux et relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale (rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980, Moniteur belge du 4 décembre 1980), modifiée par la convention collective de travail du 1er avril 1985 (rendue obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1985, Moniteur belge du 1er janvier 1986) et reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 85666/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008, Moniteur belge du 3 septembre 2008), à savoir 10 jours par mandat effectif de l'organisation représentative des travailleurs concernée au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection sur les lieux de travail et à la délégation syndicale, est porté à 15 jours par mandat effectif de l'organisation représentative concernée des travailleurs au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection sur les lieux de travail et à la délégation syndicale, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective et pour ce qui concerne son champ d'application.

A partir de la date des élections sociales en 2020, le crédit de base tel que défini à l'article 4, § 1er sera intégralement d'application.

Art. 7.Le crédit de base du nombre de jours d'absence autorisée, mis à la disposition d'une organisation syndicale représentative des travailleurs, peut être utilisé par les délégués effectifs et/ou suppléants de cette organisation représentative des travailleurs.

Art. 8.Chaque absence externe en application de la présente convention collective de travail ne peut être inférieure à un demi-jour.

Si le jour ou demi-jour pris en exécution de la présente convention collective de travail coïncide avec un jour ou un demi-jour pour lequel il n'est pas prévu de prestations de travail pour le travailleur concerné, le travailleur concerné a droit au repos compensatoire rémunéré du jour ou demi-jour pris dans le cadre de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La participation des représentants des travailleurs à une formation syndicale ou à des mandats structurels de l'organisation représentative des travailleurs mandante ne peut entraîner de perte de salaire mais ne peut pas non plus donner lieu à des avantages supplémentaires en temps ou en argent.

Art. 10.Dans la concertation sociale, la transparence est prévue sur le fonctionnement syndical interne et les mandats au sein de l'entreprise, en tenant compte des accords qui sont déjà prévus dans les conventions locales et les accords sur le fonctionnement.

Art. 11.§ 1er. En cas de formation des représentants des travailleurs, le délai de la demande écrite est fixé au plus tard un mois au préalable, sauf si les intéressés en décident autrement.

Dans le cas des mandats structurels des représentants des travailleurs, le délai de la demande écrite est fixé à au moins 14 jours calendrier au préalable : - la liste nominative des mandataires pour lesquels le crédit d'heures est demandée; - le lieu, la date et la durée de l'initiative pour laquelle leur participation est demandée. § 2. L'employeur donnera une suite favorable à cette requête dans la mesure où la présence de la personne concernée aux dates prévues n'est pas nécessaire pour assurer la continuité des soins et le fonctionnement normal des services.

L'employeur avertit immédiatement l'organisation des travailleurs représentative concernée lorsque, en cas de force majeure, une personne ne pourra pas participer pour raisons de service impérieuses aux cours ou aux mandats aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son accord.

Art. 12.Tous les différends auxquels pourrait donner lieu l'application de la présente convention pourront être examinés par le bureau de conciliation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 13.La présente convention collective sectorielle ne porte pas préjudice à des dispositions plus favorables qui, le cas échéant, existent déjà au niveau sectoriel ou local.

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui en informera toutes les organisations signataires.

Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé a avisé les organisations concernées de la dénonciation.

La présente convention collective de travail remplace, à partir de sa date d'entrée en vigueur et exclusivement pour ce qui concerne son champ d'application, l'application de la convention collective de travail du 26 juin 1980, conclue pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale (numéro d'enregistrement 6606/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980, Moniteur belge du 4 décembre 1980), modifiée par la convention collective de travail du 1er avril 1985 (numéro d'enregistrement 14896/CO/305, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 décembre 1985, Moniteur belge du 1er janvier 1986) et reprise par la Commission paritaire des établissements et des services de santé par la convention collective de travail particulière du 10 décembre 2007 (numéro d'enregistrement 85666/CO/330, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 2008, Moniteur belge du 3 septembre 2008).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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