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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 02 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203054
pub.
02/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 20 mai 2019 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 29 mai 2019 sous le numéro 151881/CO/224)

Art. 3.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 4.Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière, les employés du secteur ayant 50 ans au moins et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à la diminution de carrière de 1/5ème.

Art. 5.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein de Conseil national du travail, l'âge est porté à 55 ans pour les employés qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 6.Emploi de fin de carrière à partir de 57 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, conclue au sein de Conseil national du travail, l'âge est porté à 57 ans pour les employés qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 7.Les dispositions existantes en matière d'emplois de fin de carrière seront respectées.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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